Cour d'appel, 20 septembre 2023. 22/00214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00214
Date de décision :
20 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00214 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDR2 FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 22/00022
[G]
C/
S.A.R.L. CORREIA CONSTRUCTION 2A
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 18 Août 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. CORREIA CONSTRUCTION 2A
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetizia ZILLER, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[X] [G] a confié la réalisation de travaux à son domicile à la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A. Le chantier n'a pas été achevé et le 22 décembre 2021, la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A a assigné [X] [G] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour faire constater que les travaux ont été réalisés, que ce dernier ne l'a pas payée et afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de
13.662 € TTC (10.910 € + 2.750 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 décembre 2020).
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a fait droit à cette demande et a également condamné le défendeur au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures signifiées le 31 janvier 2023, [X] [G] sollicite de la cour à titre principal d'infirmer le jugement en tous points et statuant de nouveau, de condamner [X] [G] à lui verser 4,000 € au titre de dommages et intérêts et 2,000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des dépens.
A titre subsidiaire, il demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de décrire et chiffrer les désordres, d'en estimer le coût et de fournir les éléments permettant d'appréhender les responsabilités mises en jeu.
Par dernières écritures signifiées le 29 mars 2023, la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A sollicite de la cour de confirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 17 février 2022 et de débouter [X] [G] de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023.
SUR CE,
Sur la demande de paiement des travaux
L'article 1953 du code civil dispose que celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359 du même code prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Cette somme est fixée par décret à 1.500 €.
La discussion porte en l'espèce sur le contenu du contrat conclu entre les parties, plus précisément s'agissant de la nature et du montant des travaux, sur l'existence d'arrhes qui auraient été versées par [X] [G] à la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A en cours de chantier, ainsi que sur la question de la réception du chantier par l'appelant.
- Sur la nature et le montant des travaux
La SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A demande la condamnation de [X] [G] à lui verser la somme globale de 13.662 € en paiement des travaux qu'elle allègue avoir exécutés chez lui et soutient que les parties s'étaient préalablement accordées sur ce prix.
Elle produit à ce titre un devis portant sur la réalisation d'une terrasse, daté du 18 septembre 2018, d'un montant de 10.912 € TTC et non signé par son client, ainsi qu'un devis portant sur le montage-démontage d'un échafaudage et sur le traitement des fissures, d'un montant de 2.750 €, daté du même jour et signé le 1er octobre 2018 par [X] [G].
[X] [G] sollicite le rejet de cette demande de paiement en soulignant que le premier devis d'un montant de 10.912 € n'était pas signé et ne respectait pas les exigences du code de la consommation, ainsi qu'en affirmant qu'il s'agissait d'un faux sur lequel des prestations avaient été ajoutées dans la mesure où lui-même produisait un devis dont le numéro et la date étaient identiques mais dont le montant s'élevait à 8.415 €. Il ajoutait qu'en tout état de cause, il n'avait pas non plus signé ce dernier devis qui n'avait donc aucune portée contractuelle.
Bien que l'existence d'un certain nombre de travaux réalisés à la demande de [X] [G] par la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A au domicile de ce dernier ne soit pas contestable, ni même contestée, dans son principe, il appartient à l'intimée d'établir le contenu et les modalités de la relation contractuelle sur le fondement de laquelle elle sollicite le paiement des sommes demandées. En l'espèce, la cour constate que la production par la société d'un devis qui n'a pas été signé par son client ne permet pas d'établir que ce dernier en avait accepté le contenu ni le prix et que les accords verbaux ou les déductions dont elle se prévaut sont insusceptibles de pallier sa carence dans l'administration de cette preuve.
Ainsi, seul le devis d'un montant de 2.750 €, signé par [X] [G], caractérise valablement l'engagement contractuel des parties.
- Sur les sommes versées par [X] [G]
L'appelant soutient avoir versé la somme de 4.200 € en numéraire à la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A et demande à la cour de considérer que ce montant est suffisant pour considérer qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de l'entreprise au regard de la pauvreté des travaux entrepris. L'intimée conteste formellement la réalité de ces versements.
[X] [G] verse aux débats ses relevés bancaires pour la période du 8 avril 2019 au 31 octobre 2019 sur lesquels figurent des retraits à hauteur de 3.880 € et soutient que ces sommes ont été remises à l'intimée. Il produit également la copie d'un échange de SMS avec l'intimée sur lequel figure des messages reçus les 30 octobre et 3 novembre libellés comme suit : "Bonjour mr [G]. On peut se voir demain ' Merci bon dimanche". Il verse enfin une attestation de témoin signée de [D] [Z] qui dit avoir assisté à la remise des fonds, en l'espèce au remplissage de l'enveloppe contenant la somme de 4.200 € en petites coupures, par [X] [G] au représentant de la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A le 4 novembre.
La cour constate que les retraits d'espèces effectués par l'appelant sur une période de plus de six mois ne démontrent pas que ces fonds aient été in fine remis à la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A, nonobstant le témoignage de [D] [Z] dont il est soutenu par l'intimée et non contesté par [X] [G] qu'elle serait la compagne de ce dernier.
Les SMS échangés entre les parties ne démontrent rien de plus dans la mesure où [X] [G] se contente de répondre, à ce qui ressemble à des relances de la part de l'entrepreneur, qu'ils se verront le soir et qu'il l'appellera en fin de journée.
La cour en conclut dès lors que la réalité de ces versements n'est pas établie.
- Sur l'achèvement, la conformité et la réception des travaux
[X] [G] soutient, au visa de l'article 1792-6 du code civil, qu'il a refusé de réceptionner les travaux en considérant qu'ils n'étaient pas achevés et de piètre
qualité. Il relate que la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A a volontairement abandonné le chantier avant son achèvement en y laissant notamment des ferraillages en béton non-recouverts, des parpaings à nu et des fissures persistantes. Il expose ainsi qu'il s'est abstenu de réceptionner les travaux et qu'il a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur de la société, la compagnie AXA ASSURANCES en mars 2020.
Il produit également à ce titre des photographies du chantier et un constat d'huissier en date du 14 juin 2022 constatant la présence de nombreuses fissures dont certaines ont été grossièrement recouvertes par des procédés qualifiés de "rustines".
Il ressort en outre de l'expertise réalisée par la société AXA ASSURANCES, dont se prévaut d'ailleurs l'intimée, que la réparation des fissures était incomplète, qu'elle nécessitait une deuxième couche et que l'ouvrage était inachevé, notamment en ce qui concerne la finition des enduits, des revêtements de sol ou de la réalisation des piliers en terrasse.
La SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A soutient quant à elle qu'elle a été contrainte de cesser les travaux sur décision de [X] [G] qui lui avait interdit d'accéder au chantier, la privant même ainsi de pouvoir récupérer son matériel.
La cour constate cependant que l'intimée n'indique aucunement à quelle date précise elle se serait vue interdire l'accès au chantier, ne démontre pas qu'elle aurait engagé la moindre démarche pour le faire constater ou pour obtenir la restitution de son matériel et qu'il ne ressort à aucun moment des trois mises en demeure adressées à [X] [G] en décembre 2019 et janvier 2020 que ce dernier aurait mis un terme unilatéralement aux travaux et l'aurait empêché de les poursuivre.
La SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A affirme pourtant dans ses courriers qu'elle a complétement et soigneusement achevé le chantier, reproche à [X] [G] de ne pas en avoir acquitté le prix et conclut de manière surprenante en lui proposant une remise globale de 40% sans aucune justification.
Il est donc établi que les travaux de reprise des fissures n'ont pas été correctement réalisés et que [X] [G] ne les a pas réceptionnés tandis que la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A échoue à s'exonérer de ses engagements en démontrant qu'elle a été placée par l'appelant dans l'impossibilité de terminer le chantier.
[X] [G] ne saurait dans ces conditions être tenu de s'acquitter du montant du devis litigieux et la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[X] [G] sollicite le paiement par la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier.
L'intimé s'oppose à cette demande en soutenant que l'abandon du chantier lui avait été imposé par [X] [G].
La cour rappelle que la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A a échoué à établir la réalité de cette allégation et constate que l'arrêt du chantier laissant des travaux inachevés a nécessairement engendré un préjudice pour [X] [G] qui sera justement réparé à hauteur de 2.000 €.
Sur les autres demandes
Ayant succombé dans ses demandes, la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A sera condamnée au paiement des dépens.
L'équité justifie la condamnation de la SARL CORREIA CONSTRUCTION 2A à payer à [X] [G] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare [X] [G] recevable en son appel ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 17 février 2022 dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Constate l'accord des parties sur la réalisation de travaux consistant en la réfection de fissures et sur leur prix, aux termes du devis daté du 18 septembre 2018, signé le 1er octobre 2018 et d'un montant de 2.750 €, à l'exclusion de tout autre devis ;
Constate que ces travaux n'ont pas été achevés par la SARL CORREIA CONSTRUCTION et n'ont pas été réceptionnés par [X] [G] ;
Constate que [X] [G] ne justifie pas du versement de la somme de
4.200 € ;
Rejette les demandes de paiement présentées par la SARL CORREIA CONSTRUCTION ;
Condamne la SARL CORREIA CONSTRUCTION à payer à [X] [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL CORREIA CONSTRUCTION au paiement des dépens ;
Condamne la SARL CORREIA CONSTRUCTION à payer à [X] [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes des parties pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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