Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11018 F
Pourvoi n° V 22-20.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [S] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-20.461 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Salliège, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société AJ UP, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [G] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Salliège,
3°/ à la société Saulnier-[P] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Salliège,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Salliège, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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