Cour de cassation, 10 décembre 1996. 93-43.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.965
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPS Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Seedik X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SPS Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1993), que M. X... a été engagé, le 16 septembre 1976, en qualité d'agent de surveillance et affecté sur le site de la société Sfena à Vélizy; qu'il a signé avec la société SPS un nouveau contrat le 1er septembre 1988 lorsque cette société est devenue adjudicataire du contrat de surveillance de la société Sfena; qu'à la suite d'un refus de changement d'horaire, il a été licencié le 9 janvier 1991; que, dans le cadre de l'instance prud'homale introduite par le salarié, la cour d'appel a rendu, le 7 juillet 1992, un arrêt ordonnant une mesure d'instruction;
Attendu que la société SPS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et de l'arrêt du 7 juillet 1992 que M. X..., qui a eu connaissance au plus tard, par lettre reçue le 20 décembre 1990, de ses nouveaux horaires et auquel il a été demandé, lors d'un entretien du 27 décembre 1990, d'accepter sa nouvelle affectation, ce qu'il n'a jamais fait étant licencié le 9 janvier 1991 pour refus d'affectation, a disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance de ses nouveaux horaires et respecter ceux-ci; qu'ainsi, en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le changement d'affectation n'avait jamais été clairement notifié à l'intéressé, lequel n'avait pu s'exprimer sur ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que la cassation de l'arrêt du 7 juillet 1992, qui a décidé que M. X... bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise à compter du 16 septembre 1976, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué qui sont la conséquence de cette décision relative à l'ancienneté;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 7 juillet 1992, en ce qu'il a constaté, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que le salarié bénéficiait d'une ancienneté remontant au 16 septembre 1976, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'ancienneté;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'arrêt du 15 juin 1993 relatives à l'ancienneté;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la société SPS Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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