Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/02284
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02284
Date de décision :
14 mai 2024
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14 MAI 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02284 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWMJ
SYNDICAT [6] DE [Localité 5] '[6]'
/
URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00632
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT [6] DE [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
adresse postale : [Adresse 7]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 15 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé été prorogé au 14 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 29 novembre 2018, le [6] de [Localité 5] (le [6]) a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) de lui rembourser la somme de 43.462 euros au titre de la réduction générale des cotisations instaurée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale et du taux réduit d'allocations familiales, pour la période de novembre 2015 à novembre 2018.
Par courrier du 4 juin 2019, l`URSSAF a rejeté la demande.
Par courrier du 25 juillet 2019, le [6] a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 novembre 2019, le [6] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d`un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 26 octobre 2020, la CRA a expressément rejeté la contestation du [6].
Par jugement contradictoire du 07 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté le [6] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié au [6] le 12 octobre 2021, qui en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 03 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, le [6] de [Localité 5] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- annuler la décision de refus de l'URSSAF du 4 juin 2019, ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 octobre 2020,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser les cotisations indues versées à hauteur de 43.462 euros au titre de la période de novembre 2015 à novembre 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de rejeter les demandes du [6], de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fait application de l'article 699 du code de procédure civile, et de condamner le [6] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la qualification juridique du [6] de [Localité 5]
L'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
En l'espèce, le tribunal, avant de rejeter les demandes de remboursement présentées par le [6] de [Localité 5], a rappelé qu'il découle de l'article susvisé et de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits que le service public de l'eau doit être analysé comme un service public à caractère industriel et commercial, et que les éléments relatifs à l'immatriculation à l'INSEE sont dépourvus d'effet juridique. Le tribunal en a conclu que le [6], en sa qualité de syndicat intercommunal assurant le service public de l'eau, aurait dû être qualifié d'EPIC.
Pour rejeter ensuite la demande de remboursement présentée au regard de cette qualification par le syndicat, le tribunal a retenu que ce dernier n'avait pas souscrit à l'option irrévocable de souscription à l'assurance chômage mais à l'assurance chômage correspondant au régime applicable aux établissements publics à caractère administratif (EPA), s'agissant d'une option «vraisemblablement révocable» selon le tribunal, et non de l'option irrévocable, réservée aux EPIC. Le tribunal a conclu que le syndicat ne remplissait donc pas les conditions lui permettant de bénéficier de la réduction générale de ses cotisations sociales, ne satisfaisant pas aux conditions d'affiliation spécifiques au régime des EPIC. Le tribunal en a conclu que, les conditions n'ayant jamais été remplies, le syndicat ne pouvait réclamer le remboursement d'aucune somme.
Le [6], à l'appui de son appel, soutient que, comme l'a retenu le tribunal, il doit être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), en ce qu'il remplit les critères relatifs à l'objet du service, à ses modalités de fonctionnement, et à l'origine de ses ressources, et en ce que l'immatriculation à l'INSEE qui lui est opposée par l'URSSAF est dépourvue de valeur juridique. Il expose qu'il a toujours eu la qualité d'EPIC mais qu'il l'ignorait, de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations, a cotisé à l'assurance chômage de façon erronée, et s'est inscrit de manière erronée à l'INSEE, soutenant que ces erreurs ne le privent pas du droit de revendiquer aujourd'hui son statut d'EPIC et donc le bénéfice de la réduction dégressive des cotisations.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que le tribunal a jugé que le syndicat devait être considéré comme un établissement public administratif, et à l'appui de cette analyse invoque le fait que le syndicat, sur la base de ses déclarations, a été immatriculé à l'INSEE dans la catégorie 7353 correspondant aux syndicats intercommunaux à vocation unique, qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, et qu'il n'a jamais présenté de demande de modification depuis son immatriculation en 1962. L'URSSAF soutient ensuite que le [6] a adhéré à l'assurance chômage à titre révocable, cette possibilité n'étant offerte qu'aux EPA, alors que les EPIC relèvent d'une adhésion à titre irrévocable. L'URSSAF en déduit que ce choix établit que le syndicat s'est lui-même caractérisé comme un EPA.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le tribunal n'a pas jugé que le syndicat devait être considéré comme un établissement public administratif, mais a rappelé expressément que le service public de l'eau doit être analysé comme un service public à caractère industriel et commercial et que le [6] aurait dû être qualifié d'EPIC.
En effet, comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient le [6], il est constant que le service public de l'eau, s'analyse, en raison précisément de son objet, comme un service public industriel et commercial, même si, comme en l'espèce, il est géré par une collectivité publique et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, en particulier s'il dispose d'une régie autonome, étant rappelé que le caractère industriel et commercial du service n'est exclu que lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (T.confl. 21 mars 2005).
Il ressort de l'examen du dossier que l'activité de distribution d'eau du [6] s'analyse comme une activité de nature industrielle ou commerciale, en ce qu'elle peut être exercée par une structure privée, comme tel est le cas dans un certain nombre de collectivités, et que le [6] fonctionne pour l'essentiel avec des ressources provenant de cette activité et non de deniers publics, selon les chiffres qu'il expose dans ses écritures et dont il justifie au titre des années 2016 à 2018. Aucun élément du débat ne permettant de penser, comme semble le soutenir l'URSSAF, que des agents du syndicat aient le statut d'agent public, l'ensemble des éléments du débat démontre que le syndicat est géré selon les régles de droit privé.
Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient le [6], l'article R.123-231 du code de commerce, relatif au système national d'identification et du répertoire des entreprises, dispose expressément qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire, celle-ci demeurant soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. Il s'en déduit que les conditions d'immatriculation à l'INSEE du [6] ne sont aucunement de nature à écarter la qualification juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial découlant de ses caractéristiques.
Enfin, le fait, admis par le syndicat, qu'il se soit depuis l'origine considéré comme un EPA et ait effectué des choix sur cette base erronée, en particulier en matière d'inscription à l'INSEE et de cotisation au régime d'assurance chômage par une option réservée aux EPA, n'est pas de nature à lui interdire de revendiquer aujourd'hui le statut d'EPIC. En effet, le régime juridique dont dépend une personne ne relève pas de son choix, mais des conditions objectives de son organisation et de son activité, sauf à permettre aux sujets de droit de sélectionner le statut leur convenant et non le régime dont ils relèvent de droit.
En conséquence, le [6] de [Localité 5] s'analysant comme un établissement public industriel et commercial, il y a lieu d'examiner la contestation du jugement sur cette base.
Sur l'application de la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales
L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, porte en particulier les dispositions suivantes :
«I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L.834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
L'article L.5422-13 du code du travail, relatif au financement de l'allocation d'assurance chômage, dispose que, sauf dans les cas prévus à l'article L.5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'article L.5424-1,3° du code du travail, relatif aux régimes particuliers d'assurance chômage, dispose en particulier qu'ont droit à une allocation d'assurance, dans certaines conditions, les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial.
L'article L.5424-2 du code du travail dispose en particulier que les employeurs mentionnés à l'article L.5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, mais que peuvent adhérer au régime d'assurance, par une option irrévocable, les employeurs mentionnés au 3° de l'article L.5424-1, s'agissant donc en particulier des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, relatif aux régimes spéciaux, concerne, outre les régimes des fonctionnaires, magistrats, et militaires, et les régimes spéciaux relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article L.711-1, s'agissant des branches d'activité ou entreprises dotées par décret d'une organisation de sécurité sociale.
L'article R.711-1 du code de la sécurité sociale énumère les branches d'activité ou entreprises soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, et en particulier :
1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'État, les établissements industriels de l'État et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'État;
2° Les régions, les départements et communes;
3° Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
En l'espèce, le tribunal, pour dire que la réduction dégressive instaurée par l'article L.241-13 ne s'appliquait pas au [6], a affirmé que, en application de l'article L.5424-2, un EPIC devait souscrire à l'assurance chômage par une option irrévocable, et que cette option était requise par l'article L.241-13 pour ouvrir à droit à la réduction. Le tribunal a ensuite affirmé que le [6], se considérant comme un EPA, avait «souscrit à l'assurance chômage par une option vraisemblablement révocable, conformément aux régimes applicables aux EPA et non à l'option irrévocable réservée aux EPIC».
Le [6], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, expose qu'il a toujours eu la qualité d'EPIC mais qu'il l'ignorait, de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations et a cotisé à l'assurance chômage de façon erronée, n'adhérant pas au régime propre aux EPIC. Il soutient que cette erreur ne peut être opposée à son action en répétition de l'indu, en ce que le régime d'affiliation à l'assurance chômage du régime applicable aux EPA ne crée pas une présomption irréfragable du caractère administratif de l'établissement, qui reste en droit de démontrer son caractère industriel et commercial.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que le [6] a adhéré à l'assurance chômage à titre révocable, cette possibilité n'étant offerte qu'aux EPA, alors que les EPIC relèvent d'une adhésion à titre irrévocable. L'URSSAF en déduit que ce choix établit le caractère administratif du syndicat, qui s'est ainsi privé de la possibilité de bénéficier de la réduction.
SUR CE
L'article L.241-13, II susvisé dispose en particulier que la réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code. Or, ce dernier texte vise expressément les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial.
L'article L.241-13, II dispose ensuite que la réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code. Or, les établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont pas visés par l'article R.711-1 qui énumère les branches d'activité ou entreprises soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, qui vise expressément et uniquement les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sans viser ceux possédant ce caractère.
Contrairement à ce que soutient l'URSSAF et à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que le [6] ait opté pour un régime de cotisation correspondant aux EPA et non aux EPIC n'est pas de nature à faire disparaître le fait qu'il s'analyse juridiquement comme un EPIC, qu'il ne rentre donc pas dans le champ des organismes exclus du bénéfice de la réduction par les textes susvisés, et qu'il était donc en droit de bénéficier de cette mesure pour les années concernées par la contestation, s'agissant de la période non couverte par la prescription triennale.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le recours du syndicat, aux demandes duquel il sera fait droit concernant le remboursement des sommes versées correspondant au montant de la réduction pour la période de novembre 2015 à novembre 2018, soit le montant non contesté de 43.462 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date du courrier portant demande de remboursement.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat aux dépens. L'URSSAF, partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'URSSAF étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamné le syndicat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700. Le syndicat ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de ce texte, à hauteur de la somme de 1.600 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par le [6] de [Localité 5], à l'encontre du jugement n°19-632 prononcé le 07 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à l'URSSAF d'Auvergne,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer au [6] de [Localité 5] la somme de 43.462 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, au titre de la réduction dégressive instituée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, pour la période de novembre 2015 à novembre 2018,
- Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel,
- Déboute l'URSSAF d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer au [6] de [Localité 5] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET
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