Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-17.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.936
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Dominique X...,
2 ) Mme Christine X...,
demeurant ensemble, Le Moustas, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
1 ) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Philippe Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Dominique X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;
Donne acte à Mme Christine X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse primaire d'assurane maladie du Gard ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la MAIF, a été déclaré responsable, son épouse a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice moral constitué par l'angoisse que son mari reste paralysé à vie ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la crainte de l'évolution des blessures, dont les séquelles atteignent 15 %, n'excédait pas les limites du devoir d'assistance et de secours entre époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule preuve à la charge de Mme X... était celle d'un préjudice personnel, direct et certain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice moral de Mme X..., l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la MAIF et M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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