Cour de cassation, 25 juin 2020. 18-22.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.919
Date de décision :
25 juin 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° J 18-22.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. P... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.919 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) recevable en son action, et a condamné M. O... à lui payer la somme de 1.111.636,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2018, M. P... O... demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de dire que la juridiction civile est incompétente pour connaître des demandes du Fonds de garantie ; qu'en tout état de cause, son recours est prescrit ; qu'à titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour de constater que le Fonds de garantie ne justifie ni de la certitude ni de l'exigibilité de sa créance, de le débouter et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, M. O... avait, après ses conclusions du 5 janvier 2018, déposées de nouvelles écritures le 5 février 2018 développant notamment un nouveau moyen tiré de l'absence de communication de l'affaire au ministère public ; qu'en visant les conclusions du 5 janvier 2018 sans évoquer ce nouveau moyen de M. O..., la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les dernières conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) recevable en son action, et a condamné M. O... à lui payer la somme de 1.111.636,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. P... O... soutient que le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre ayant été saisi de l'infraction pour laquelle Mme M... G... a été indemnisée par le la chambre civile de la même juridiction n'aurait pas compétence pour connaître du recours subrogatoire du Fonds ; que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré l'exception irrecevable au motif que le juge de la mise en état avait seul compétence pour en connaître. M. P... O... avait d'ailleurs reçu une injonction de formaliser un incident à ce propos, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, l'article 706-11, § 2, du code de procédure pénale dispose que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) peut exercer ses droits "par toutes voies utiles" ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de grande instance pour connaître du litige ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, en vertu de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; qu'en l'espèce, M. P... O... soulève l'incompétence de ce tribunal alors qu'il n'est plus recevable à soulever cette exception de procédure après le dessaisissement du juge de la mise en état ; que dès lors, son exception d'incompétence sera déclarée irrecevable ; que sur la recevabilité de l'action du FGTI, selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel que lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond ; qu'une circulaire n'a pas de valeur normative ; qu'en l'espèce, le FGTI pouvant exercer ses droits par toutes voies utiles, son action est recevable ;
ALORS QUE, premièrement, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause ; que constitue une fin de non-recevoir le moyen tiré de l'impossibilité pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de saisir la juridiction civile après avoir omis de se constituer partie civile devant la juridiction répressive saisie de l'action indemnitaire de la victime ; qu'en l'espèce, les juges du fond, tant en première instance qu'en cause d'appel, ont eux-mêmes analysé l'exception d'incompétence matérielle dont ils étaient saisis comme une cause d'irrecevabilité des demandes du Fonds de garantie ; qu'en soumettant néanmoins cette fin de non-recevoir au régime des exceptions d'incompétence pour juger celle-ci irrecevable faute d'avoir été formulée devant le juge de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 123 et 771 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'auteur de l'infraction est poursuivi devant les juridictions répressives et que le préjudice de la victime a donné lieu à l'allocation d'une provision par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, celui-ci exerce son recours subrogatoire devant le juge saisi de l'action publique ; qu'en l'espèce, il est constant que par deux ordonnances du 18 décembre 1998 et du 10 septembre 2001, Mme M... G... a obtenu une provision de 300.000 francs puis de 200.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice, que ces sommes ont été acquittées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et que par jugement du tribunal correctionnel du 18 octobre 2000 puis par arrêt partiellement infirmatif du 13 novembre 2001, le juge répressif, statuant sur l'action publique ainsi que sur les intérêts civils, a alloué diverses indemnités à la victime directe de l'infraction ainsi qu'aux victimes par ricochet, sans que le Fonds de garantie se soit constitué partie civile pour obtenir le remboursement des sommes avancées aux victimes ; qu'en décidant néanmoins que le recours subrogatoire du Fonds de garantie contre l'auteur de l'infraction pouvait être exercé treize ans plus tard devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé les articles 5 et 706-11 code de procédure pénale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique