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Cour de cassation, 15 février 1990. 87-16.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.498

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP) dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de Madame X... Anne-Marie, demeurant ... (13ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CAFRP, de Me Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui percevait l'allocation de logement depuis 1970, s'est vu refuser cet avantage en février 1976 par la caisse d'allocations familiales, faute de s'être intégralement acquittée de ses loyers ; que l'intéressée ayant régularisé sa situation en février 1983, l'organisme social a alors procédé à la mise en paiement de l'allocation litigieuse dans la limite du délai de la prescription biennale ; Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) d'avoir accueilli le recours de l'assurée en déclarant qu'elle était en droit d'obtenir le versement de l'allocation de logement à compter de février 1976, alors que, d'une part, aux termes de l'article 2244 du Code civil, la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie ; que dès lors, en reconnaissant une valeur interruptive aux simples réclamations amiables, effectuées par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que, d'autre part, les réclamations de l'assurée ne pouvaient interrompre la prescription qu'à condition d'être séparées par un intervalle de moins de deux ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si des réclamations avaient été effectuées entre 1976 et 1979, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la prescription était ou non acquise pour la période précitée, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la circonstance que Mme X... fût dans l'impossibilité de payer son loyer n'empêchait nullement l'intéressée d'interrompre la prescription de l'action en paiement des allocations litigieuses ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1148 et 2244 du Code civil ; Mais attendu que, rappelant l'ensemble des contestations élevées par l'intéressée et des procédures engagées, la cour d'appel relève que cette dernière avait, le 27 mars 1976, régulièrement saisi la commission de recours gracieux de la caisse d'allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle avait été suivie de réclamations du même ordre ou ayant le même objet à moins de deux ans d'intervalle ; qu'elle était fondée à en déduire que la prescription n'était pas acquise lors de la régularisation de sa situation par l'allocataire ; d'où il suit que le moyen, en tant qu'il vise seulement la prescription, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-02-15 | Jurisprudence Berlioz