Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Sofien DRIDI
à Me Louisa STRABONI
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C4U
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 5]
élisant domicile en sa délégation sise [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice des, Madame [E] [D] épouse [W] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et le FGAO condamné à lui régler une provision de 12 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [E] [D] épouse [W] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 février 2023 alors qu’elle traversait sur un passage protégé lorsqu’un véhicule de marque Renault, type Scénic, immatriculé [Immatriculation 2] l’a percutée, lui occasionnant des blessures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, Madame [E] [D] épouse [W], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Le FGAO, représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée le 27 décembre 2023 et conclut au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la requérante.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des bouches du Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que l’article L421-1 du code des assurances dispose que « le FGAO indemnise les dommages lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident et causé une atteinte à la personne ou lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance » ;
Attendu que Madame [E] [D] épouse [W] affirme que l’accident impliquant un véhicule Renault immatriculé[Immatriculation 2], pour lequel elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire et le versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, est survenu le 3 février 2023 ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucun accident du 3 février 2023 de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués ;
Qu’en effet, la pièce 1 de la direction centrale de la sécurité publique fait état d’un accident en date du 3 mars 2023 et non du 3 février 2003, impliquant un véhicule tiers de marque Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 2];
Que Madame [E] [D] épouse [W] ne justifie par aucune pièce versée aux débats de ces recherches en vue de connaître l’identité du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident du 3 mars 2023 ainsi que celle de son assureur;
Qu’en présence d’un véhicule tiers impliqué identifié, il appartenait à Madame [E] [D] épouse [W] d’assigner l’auteur de l’accident et de dénoncer, le cas échéant, la procédure au FGAO, dans le respect des dispositions des articles R421-14 et R 421-15 du code des assurances ;
Qu’en l’occurrence, l’action engagée par Madame [E] [D] épouse [W] à l’encontre du FGAO est irrecevable de sorte que les demandes de Madame [E] [D] épouse [W] ne peuvent aboutir en référé ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [E] [D] épouse [W] conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’assignation délivrée le 27 décembre 2023 par Madame [E] [D] épouse [W] à l’encontre du FGAO ;
DÉBOUTONS Madame [E] [D] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes formées en référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de Madame [E] [D] épouse [W]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment