Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-42.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.283
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association MARQUENTERRE NATURE, dont le siège social est à Saint-Quentin en Tourmont (Somme), Rué,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Madame Annie X..., demeurant à Saint-Quentin en Tourmont (Somme), Rué,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Marquenterre Nature, de Me Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Marquenterre Nature qui a employé, dans le parc ornithologique qu'elle gère, Mme X... en qualité de guichetière de 1973 à novembre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 1987) d'avoir confirmé la décision des premiers juges l'ayant condamnée à payer à cette salariée un rappel de salaires et un rappel d'indemnité de congés-payés et d'avoir alloué en outre à l'intéressée une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état des fonctions particulières de Mme X..., qui vendait les billets d'entrée du parc et les guides, en demeurant dans la maison d'habitation qui lui était fournie comme accessoire de son contrat de travail, ce qui impliquait qu'elle n'avait à effectuer un travail effectif que lors du passage des visiteurs, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient, pour la vérification du respect des dispositions relatives au SMIC, l'intégralité des heures d'ouverture du parc, sans prendre en considération, ainsi qu'y insistait l'employeur, le fait qu'une partie seulement de ce temps d'ouverture était employée à un travail effectif par Mme X... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'association ait prétendu que la salariée n'était employée à un travail effectif que pour une partie seulement du temps d'ouverture de l'établissement ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d d ! Condamne l'association Marquenterre Nature, envers Mme X... Annie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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