Cour de cassation, 11 janvier 1988. 87-81.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.878
Date de décision :
11 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Thérèse, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 février 1987, qui dans une procédure suivie contre A... Albert, inculpé de faux et usage de faux en écritures privées, abus de blanc seing et escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 154, 407 du Code pénal, 575, 2ème alinéa 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 juin 1985 par le juge d'instruction au profit de Albert A... ; "aux motifs qu'il est constant que la première demande d'autorisation du lotissement, en date du 8 février 1972, a été signée par Gilbert X... lui-même au bas d'un imprimé intitulé "demande d'autorisation de lotissement", rempli avec l'indication de veuve X..., en qualité de propriétaire et de A..., en qualité de mandataire ; que l'objet et la portée de cet imprimé ne pouvaient échapper à Gilbert X..., qui a reconnu avoir donné sa signature à A... en vue du dépôt de cette demande, dans le but de connaître la valeur du terrain ; que A... a effectivement déposé cette demande avec l'assentiment de Gilbert X... ; que l'écrit du 8 février 1972 ne peut donc constituer ni un faux, ni un abus de blanc seing, étant au surplus observé, de ce dernier chef, que Gilbert X... n'a pu dire formellement si la demande était ou non déjà remplie lorsqu'il l'a signée ; qu'en l'absence de faux et d'abus de blanc seing, il ne saurait y avoir usage de faux ni emploi d'un blanc seing frauduleusement obtenu ;
"alors que, dans son mémoire, la partie civile reprochait à A... d'avoir rempli l'imprimé au nom de Mme veuve X... en s'instituant mandataire de cette dernière à son insu ; que dès lors, en se bornant à envisager l'existence d'une infraction en considération de l'attitude de Gilbert X..., ce qui importait peu, mais sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et rend recevable le pourvoi de la partie civile" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 154 du Code pénal, 575 alinéa 2-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 juin 1985 par le juge d'instruction au profit de Albert A... ; "aux motifs que, sur les demandes d'autorisation de lotissement des 14 décembre 1973 et 30 juillet 1975, il ressort de l'examen de ces pièces, ainsi que des déclarations de A... que celui-ci a rempli et revêtu de sa signature lesdites demandes rédigées au nom de Mme veuve X..., en y prenant la qualité de mandataire de cette dernière ; qu'au bas de ces demandes, sous la mention imprimée "signature du pétitionnaire précédée "de la mention certifié exact", M. A... a écrit "certifié exact" et a apposé sa signature ; que cette même signature se retrouve sur le projet de lotissement afférent à la demande du 14 décembre 1973, projet que A... a signé nommément à côté de la mention dactylographiée de son nom ; qu'il a en outre apposé, sur le programme des travaux et le règlement de lotissement afférents à la demande du 30 juillet 1975, le tampon du sigle de son activité (.......) ; que, de l'ensemble des éléments de fait, il n'apparaît pas en toute certitude que A... ait présenté les demandes des 14 décembre 1973 et 28 mai 1974 à l'insu et sans l'accord au moins tacite de Mme veuve X... ou de sa famille ; qu'il n'est pas exclu en tout cas qu'à l'époque de ces demandes, A... ait pu, avec quelque fondement, se prévaloir de la qualité de mandataire de la famille X... ; que, dans ces conditions, la preuve de l'élément moral du faux intellectuel allégué n'apparaît pas raportée en ce qui concerne chacune des demandes d'autorisation de lotir des 14 décembre 1973 et 30 juillet 1975 ; qu'il ne peut donc être retenu d'usage de faux de ces chefs ;
"alors que la chambre d'accusation devait rechercher s'il existait à l'encontre de A... des charges suffisantes de culpabilité, sans se subsister à la juridiction de jugement ; qu'il en résulte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu par la seule expression d'un doute en ce qui concerne la preuve de l'élément moral du faux intellectuel, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs, ce qui lui interdit de satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et dont aurait été victime, de son vivant, la mère de cette dernière, veuve Louis X..., faits qui, selon la plaignante, étaient constitutifs à la charge de l'agent immobilier A... Albert des délits d'escroquerie, d'abus de blanc seing, de faux et d'usage de faux en écritures privées, la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire de ladite partie civile et a exposé les motifs de fait et de droit desquels elle a déduit qu'il n'existait pas contre l'inculpé charges suffisantes d'avoir commis l'une quelconque des diverses infractions à lui imputées ; Qu'il s'agit là d'appréciations dont, en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Que ces moyens qui invoquent indûment l'application des dispositions de l'article 575 alinéa 2- 6° du Code de procédure pénale sont irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 154, 405 du Code pénal, 5, 8, 575 alinéa 2-2° et 3°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 juin 1985 par le juge d'instruction au profit d'Albert A... ;
"aux motifs que, sur la prévention d'escroquerie, il apparaît que dans le cadre de l'ensemble des manoeuvres frauduleuses reprochées à A... par la partie civile et qui, selon elle, ont eu pour résultat de déposséder Mme veuve X... de son terrain en permettant à A... d'y monter une opération de lotissement sans en payer le prix, le dernier acte frauduleux réputé accompli par A... ne peut, en tout état de cause, se situer que le 19 octobre 1977, date à laquelle il a sollicité le transfert à son profit de l'arrêté de lotissement du 30 décembre 1975, qu'ainsi, la prescription triennale, ayant ensuite couru à compter de l'autorisation de transfert du 12 novembre 1977, se trouvait acquise antérieurement au 23 avril 1982, date à laquelle la plainte avec constitution de partie civile non datée, a fait l'objet d'une ordonnance du magistrat instructeur fixant la consignation ; qu'au surplus, il s'avère que pour obtenir réparation de la dépossession de son terrain, veuve X... a choisi en premier lieu la voie civile de l'annulation de la vente du 17 décembre 1976 ; qu'ainsi les poursuites du chef d'escroquerie se heurtent à la règle una via electa ; que les délits de faux allégués par la partie civile, à savoir les trois demandes d'autorisation de motif et l'autorisation de transfert, respectivement en date des 8 février 1972, 4 décembre 1973, 30 juillet 1975 et 17 octobre 1977 apparaissent, en tout état de cause, aussi prescrits, comme commis plus de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; "alors que, dans son mémoire, la partie civile avait indiqué qu'elle avait découvert les infractions commises par A... à l'occasion de l'instance civile, notamment au vu des documents produits par l'Administration ensuite du procès-verbal établi le 12 novembre 1981 par Me Z..., huissier de justice, commis par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 1981 ; que, dès lors, en ne recherchant pas s'il n'existait pas auparavant une impossibilité, de fait ou de droit, empêchant la victime d'avoir connaissance des infractions et d'agir en justice, propre à entraîner la suspension de l'action publique, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la procédure pénale suivie devant le juge répressif du chef d'escroquerie n'a ni le même objet, ni la même cause que l'action civile en annulation de l'acte notarié du 17 décembre 1976, fondée sur le vice du consentement dû à l'altération des facultés mentales de la prétendue venderesse, sur la fraude concernant la mention dans l'acte du paiement du prix et sur la lésion ; qu'ainsi, la règle "una via electa" ne pouvait pas être légalement opposée à la partie civile" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 154 du Code pénal, 8, 575 alinéa 2-3°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 juin 1985 par le juge d'instruction au profit de Albert A... ; "aux motifs que, sur l'autorisation de transfert en date du 17 octobre 1977, il est constant que ce document est un faux matériel, les experts graphologues ayant affirmé que Mme veuve X... n'était pas l'auteur de la mention "j'autorise le transfert" et de la signature, non plus d'ailleurs que Gilbert X... ; (...) qu'il résulte de fortes présomptions que A... soit l'auteur de ce faux matériel ; (...) que les conclusions (de A...) signifiées le 11 août 1981 sont dépourvues de toute référence ponctuelle à la fausse autorisation de transfert et qu'il apparaît que ce n'est qu'en exécution d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1981 par le conseiller de la mise en état, à la requête de Gilbert X... que la photocopie de toutes les pièces figurant aux dossiers de l'administration et relatives aux trois demandes d'autorisation de lotir a été versée aux débats, en suite de quoi l'autorisation de transfert du 17 octobre 1977 est apparue dans le troisième dossier, puis a été contestée comme fausse par la partie civile ; que l'ensemble de ces circonstances de fait ne caractérisent pas suffisamment un nouvel acte positif d'usage de la pièce fausse par A... dans l'instance civile ; qu'en conséquence, du chef de l'autorisation de transfert du 17 octobre 1977, les charges d'usage de faux n'apparaissent ps suffisantes, le dernier acte positif d'usage de ladite pièce se situant à la date, atteinte par la prescription, du 19 octobre 1977, à laquelle A... a sollicité de la mairie de Martigues le transfert à son nom de l'arrêté de lotissement du 30 décembre 1975 ; "alors qu'en s'opposant dans l'instance civile à la demande en annulation de l'acte de vente du 17 décembre 1976 et en revendiquant la propriété du terraint litigieux, A... a nécessairement, fût-ce implicitement, entendu se prévaloir de l'autorisation de création de lotissement et de l'autorisation de transfert du 17 octobre 1977, peu important qu'il n'ait pas pris l'initiative de la produire et de la mentionner dans la procédure ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de constater l'existence, en 1981, d'un nouvel acte positif d'usage de la pièce fausse, par cela seul que les conclusions de A... du 11 août 1981 ne comportaient pas une référence ponctuelle à la fausse autorisation" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° et 3° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir relaté les circonstances au cours desquelles, de son vivant, veuve Louis X... s'était, à l'issue de divers actes juridiques et administratifs qui l'avaient liée à l'agent d'affaire A..., trouvée momentanément dépossédée, en la faveur de ce dernier, d'un terrain dont elle était jusque là propriétaire, actes à la rédaction desquels avait participé, du moins pour certains d'entr'eux, son petit fils et tuteur Gilbert X..., les juges, pour écarter les qualifications pénales des délits visés dans la plainte et dont avait été inculpé A..., énoncent qu'en tout état de cause, le dernier acte frauduleux imputable à l'intéressé se situait le 19 octobre 1977, date à laquelle il avait sollicité le transfert à son profit de l'arrêté de lotissement du 30 décembre 1975, alors que l'action publique n'avait été mise en mouvement à son encontre qu'en avril 1982 ; Qu'ainsi la prétendue escroquerie, comme les abus de blanc seing et faux allégués se trouvaient à cette date atteints par la prescription triennale de l'action publique, tous ces délits, à les supposer établis, étant des infractions instantanées ; Que l'arrêt ajoute que, de son vivant la venderesse, pour obtenir réparation de la dépossession de son terrain, avait choisi la voie civile en vue d'aboutir à l'annulation de l'acte notarié du 17 décembre 1976, qu'elle avait eu gain de cause devant les juridictions du fond, l'acheteur ayant été déclaré n'avoir pas payé le prix d'acquisition dudit terrain, et qu'ainsi devait être appliquée la règle "una electa via ; Que l'arrêt spécifie enfin, pour écarté l'inculpation d'usage de faux notifiée à A..., que si l'expertise en écritures à laquelle avait été soumise la dernière des demandes d'autorisation de transfert du 17 octobre 1977 avait conclu que les mentions manuscrites et la signature attribuées à veuve Louis X... n'étaient pas de sa main, rien ne permettait d'affirmer avec certitude qu'elles fussent l'oeuvre de A... ni que ce dernier ait su en faisant usage de l'écrit qu'il s'agissait d'un faux ; qu'en tout cas A... n'avait pas fait un usage renouvelé de cette pièce, son versement au dossier de la procédure civile ayant été décidé le 26 octobre 1981 par le seul conseiller de la mise en état, et sur requête de Gilbert X... petit-fils et tuteur de la venderesse apparente ; Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel, en dépit d'une inexacte et inutile référence à la règle "una electa via" a justifié sa décision au regard de la prescription de l'action publique ; Que, par suite, les moyens proposés ne sauraient être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condmane la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Ledoux président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Milleville, Hecquard conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Tatu avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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