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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-43.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.388

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Paule Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Mlle Severine Y..., demeurant ... Clissan ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été engagée par X... Rose qui exploite une blanchisserie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour une période de deux ans à compter du 23 septembre 1991; qu'à l'issue du contrat, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément de salaire pour la période de septembre 1991 à août 1992 le paiement de toutes les heures travaillées de janvier à septembre 1993 ainsi que le paiement de congés payés afférents à ces sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à Mlle Y... une somme à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 1991 à août 1992, le conseil de prud'hommes a relevé que le décret du 1er septembre 1992 qui a modifié le barème de rémunération des apprentis fixé à l'article D. 117-1 du Code du travail, s'appliquait aux contrats en cours et décidé que ce nouveau barème devait s'appliquer pour la première année d'apprentissage ; Attendu cependant que si le décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 s'applique bien aux contrats en cours dans le cas où l'application du nouveau barème est plus favorable aux salariés, ce texte n'est applicable que pour les salaires dus à compter de son entrée en vigueur; qu'en décidant d'appliquer ce décret pour les salaires dus au titre d'une période antérieure à son entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Z... à verser à Mlle Y... une somme à titre de salaires pour la période de janvier à septembre 1993, le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat avait été conclu pour un horaire à temps complet, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune modification et qu'aucun courrier de l'employeur ne reprochait les absences de la salariée ; Attendu cependant que le salarié qui s'abstient de travailler n'a pas droit à son salaire; que toutefois, l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié et si celui-ci se tient à la dispositon de son employeur qui ne lui procure pas de travail, il a droit à son salaire ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartient de rechercher, ainsi qu'il y était invité par les parties, si les absences de la salariée relevaient d'une intention délibéré de celle-ci ou résultaient de l'absence de fourniture de travail par l'employeur, le conseil de prud'homme n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz