Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-10.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.318

Date de décision :

28 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Jeanne, Antoinette Y..., veuve de M. Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2°) Mlle Josette Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3°) M. Guy, Yves Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), 4°) Mlle Christine Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), 5°) Mlle Pascale Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu, le 13 novembre 1986, par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Cantal), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 novembre 1986), que, par actes des 28 juin 1973 et 14 janvier 1974, M. Louis X... a concédé à M. Z..., pour une durée de six ans, le droit d'exploiter une carrière de sable sur une parcelle de terre lui appartenant ; que les consorts Z..., aux droits d'Z... décédé, font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient tenus, en application de la convention, de combler, avant le 18 juin 1983, l'excavation faite pour l'extraction du sable alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'absence du terme convenu entre les parties pour la remise en état des lieux résultait de ce que M. X... avait envoyé des courriers établissant qu'il n'entendait pas se prévaloir d'un quelconque délai ; alors, d'autre part, qu'en admettant que le délai limite de quatre ans convenu pour la remise en état des lieux devait courir à compter de la cessation effective des travaux et en décidant cepandant que M. Z... était tenu de remettre le terrain en état à la date du 28 juin 1983, soit quatre ans après la cessation théorique de l'exploitation, l'arrêt est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'inexécution du contrat était également due au fait que M. X... avait lui-même demandé aux entrepreneurs chargés d'effectuer le remblaiement de ne pas réaliser ce travail dans l'immédiat ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations qui n'étaient assorties d'aucune offre de preuve, ne s'est pas contredite dès lors que, contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi, elle n'a pas admis que le délai de remise en état de la parcelle de terre devait courir à compter de la date de la cessation effective de l'exploitation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à des dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'appel était abusif et dilatoire sans préciser en quoi il était constitutif d'un abus ; Mais attendu qu'après avoir relevè l'attitude contradictoire des consorts Z... qui prétendaient tout à la fois ne pas être assujettis à une obligation de remise en état et être dispensés d'une telle obligation en raison des circonstances indépendantes de leur volonté, -sur lesquelles ils ne fournissaient aucun élément sérieux- et constitutives, selon eux, de la force majeure, l'arrêt ajoute que l'appel est dilatoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'interjeter appel et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-28 | Jurisprudence Berlioz