Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/33192 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2T5
N° MINUTE : 15
JUGEMENT D EDIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] épouse [U]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2020/048189 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Marie-noëlle SPINELLA, avocat, #D1386
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J] [U]
[Adresse 5]
BAMAKO
MALI
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[D] [B]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C], [J] [U], né en 1968 à [Localité 11] (Mali) et Madame [K] [T], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Mali), tous deux de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Mali), sous le régime de la séparation de biens.
Quatre enfants sont issus de cette union, désormais tous majeurs :
- [O] [U], né le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 11] (Mali) ;
- [X], [J] [U], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (Mali) ;
- [M] [U], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (Mali) ;
- [P] [U], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2022, Mme [T] a fait assigner M. [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;
- statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément ;
- débouté Mme [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- fixé le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] à la somme de 150 euros par mois, et condamné, en tant que de besoin, M. [U] à la payer à Mme [T], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
- rejeté tous les autres chefs de demande ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 et par remise de l’acte à parquet le 28 juillet 2023, Mme [T] demande notamment au juge de :
- déclarer que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable à la dissolution du mariage ;
- déclarer que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable en matière d’obligation alimentaire ;
- déclarer que la juridiction française est compétente et la loi malienne applicable en matière de régime matrimonial ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- prononcer que chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint ;
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de la demande en divorce, soit le 12 janvier 2022 ;
- dire que les époux ne se sont consentis ni avantages matrimoniaux, ni donations de biens présents au cours du mariage ;
- constater que les enfants sont majeurs ;
- condamner M. [U] à verser à Mme [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] la somme de 150 euros par mois sur douze mois ;
- condamner M. [U] aux frais d’instance et de procédure et aux entiers dépens.
M. [U], assigné conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024, mise en délibéré au 25 mars 2024 et prorogée au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi malienne est applicable aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
VU la décision n°2020/048189 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2021 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 septembre 2022 ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C], [J] [U],
né en 1968 à [Localité 11] (Mali)
Et
Madame [K] [T],
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 13] (Mali) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 13] (Mali) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 12 janvier 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [K] [T] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en application de la loi malienne ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à Madame [K] [T] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [U], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
- intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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