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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-21.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.716

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octore 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant la société à responsabilité limitée Presto, dont le siège est ... à La Madeleine (Nord), défenderesse à la cassation ; à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, ... (Nord), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales a adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée, une déclaration de pourvoi contre l'arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai en matière de sécurité sociale, dans l'instance opposant l'URSSAF de Lille à la société Presto ; Que n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, envers la société Presto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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