Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-15.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.633
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BLANZY OUEST dont le siège est à Paris (8ème), ...,
2°/ la société SCCE actuellement dénommée Société Normande Powell-Duffry Blanzy dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société anonyme BANQUES VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS dont le siège est ... (8ème)
2°/ de Monsieur Gérard X..., dont le dernier domicile connu est ... (17ème),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Blanzy Ouest et de la société SCCE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Banque Vernes et Commerciale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte aux sociétés Blanzy Ouest et Normande Powel-Duffry Blanzy de ce qu'elles ont déclaré se désister de leur pourvoi envers M. Gérard X... ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1988) que la banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) a ouvert trois comptes à la SICS, société en formation fondée par M. X... ; que celui-ci a tiré sur ces comptes plusieurs chèques à l'ordre de la société Blanzy Ouest et de la société SCCE, dénommée ensuite Société Normande Powell Duffryn Blanzy Ouest (les sociétés Blanzy) ; que la banque, après avoir fusionné les comptes, opération qui a fait apparaître un solde débiteur, a rejeté, pour défaut de provision, ces effets présentés au paiement ; que les sociétés Blanzy ont assigné la banque et M. X... en
paiement de sommes représentant le montant des chèques et des agios ; Attendu que les sociétés Blanzy font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, au motif que la convention de compte courant signée entre la banque et M. X... était constitutive d'unité de comptes alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Blanzy avaient fait
valoir que la qualification d'unité de compte ne pouvait être attribuée à la convention de compte courant, la banque ayant, en fait, agi comme si les comptes avaient un fonctionnement totalement autonome ; qu'il était fait état en particulier d'enregistrements des opérations sous des relevés distincts, du blocage de la provision du compte Y 002, le compte X 001 continuant pendant ce temps d'enregistrer des débits, de la perception d'agios en cas de solde débiteur d'un compte pris isolément et enfin, du virement du seul solde créditeur du compte Y 002 sur un compte nouvellement ouvert ; que tous ces éléments de fait, non contestés par la banque, permettaient d'écarter la qualification d'unité de comptes, les stipulations de la convention du 17 avril 1984 présentant pour leur part de multiples contradictions ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des sociétés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention de compte courant conclue entre la banque et M. X... prévoyait que, si chacun des comptes avait un fonctionnement autonome, il serait toujours loisible à la banque de fusionner à toute époque leurs soldes qui se compenseraient automatiquement de manière à ne faire ressortir qu'un solde unique, que cette convention était bien constitutive d'unité de comptes et, antérieure à l'émission et à la présentation au paiement des chèques litigieux, était opposable aux sociétés Blanzy en ce qu'elle autorisait la banque à cumuler les soldes créditeurs et débiteurs des comptes concernés pour dégager un solde compensé et établir l'existence ou non d'une provision permettant de payer les chèques présentés ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Blanzy reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé dans sa décision que la banque avait, dès le 26 juin 1984, soit antérieurement à l'expiration du délai légal de régularisation prévu en cas d'incident de paiement, accepté d'ouvrir trois nouveaux comptes au
profit de la SICS sous la signature de M. X... et de transférer le solde créditeur du compte Y 002 sur le compte L 002, la cour d'appel, en présence d'une faute commise par la banque, se devait d'engager sa responsabilité à l'égard des sociétés Blanzy ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 1382 du
Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en bloquant dans un premier temps la provision du compte Y 002 pour refuser le paiement des chèques présentés par les sociétés Blanzy puis en procédant, dans un deuxième temps, au virement du solde créditeur sur un compte nouvellement ouvert permettant d'effectuer quelques paiements, pour enfin compenser le solde du compte L 002 avec celui du compte X 001, la banque a commis une faute ayant causé un grave préjudice aux sociétés Blanzy ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la banque, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence des agissements décrits par le moyen, a relevé qu'il n'était ni démontré ni même prétendu que les chèques litigieux avaient été établis sur des formules délivrées en violation d'une interdiction bancaire en cours d'exécution ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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