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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-18.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.704

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2006 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 février 2006, en même temps qu'il s'est pourvu contre les arrêts du 30 janvier et du 2 avril 2008 ; que le mémoire déposé au greffe de la Cour ne contient aucun moyen à l'encontre de ce premier arrêt ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qui concerne cet arrêt ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2008, tel que rectifié par celui du 2 avril 2008 : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leurs dates ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Applitex, la somme de 133 316,67 euros en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par M. X... le 22 janvier 2007 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait déposé ses dernières conclusions le 16 mars 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2006 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, rectifié par celui du 2 avril 2008, entre les parties, par la cour la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à la décision attaquée du 30 janvier 2008 d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer 133.316,67 euros de dommages et intérêts à Maître Y..., ès qualité, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale au profit de la société MAXEM, et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE «devant la cour, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté son action en concurrence déloyale alors qu'il a été admis d'une part, que Monsieur Christophe X... a installé à son domicile personnel l'établissement de la société MAXEM en France, d'autre part, que la liste des clients de la société MAXEM en France correspond en tous points à la liste des clients de la société APPLITEX, en outre, que Monsieur Christophe X... a recouru à des pratiques parasitaires en évoquant auprès de la clientèle l'augmentation de tarifs appliquée par la société APPLITEX en 1998, alors que ces agissements, tous constitutifs d'actes de concurrence déloyale, ont permis à la société MAXEM, qui était certaine de diffuser son matériau en France par l'intermédiaire de Monsieur Christophe X..., de rompre brutalement le contrat de fourniture existant avec la société APPLITEX, de sorte que cette dernière, privée brutalement d'une partie importante de son chiffre d'affaires, a été placée très rapidement en situation de cessation des paiements ce qui a abouti à une procédure de redressement judiciaire, puis finalement, à un jugement de liquidation judiciaire ; elle précise qu'elle agit sur le fondement délictuel et poursuit la responsabilité de Monsieur Christophe X... en sa qualité d'associé et non en sa qualité de salarié ; L'intimé soutient qu'il n'existe aucun lien entre les faits établis qualifiés à tort de concurrence déloyale et un quelconque dommage pour la société APPLITEX, puisqu'en réalité, la société MAXEM a rompu ses relations commerciales avec cette dernière en raison d'un important encours non réglé et non garanti par un cautionnement ou nantissement valable ; La cour constate au vu des documents saisis par l'huissier produits aux débats, d'une part qu'au cours de ses opérations, l'huissier instrumentaire a appréhendé au domicile de Monsieur Christophe X..., siège du seul établissement en France de la société MAXEM établi en ce lieu après la démission de celui-ci de la société APPLITEX, de nombreux documents parmi lesquels les courriers de prospection de la société APPLITEX à ses clients au cours de l'année 1998, une liste de clients correspondant à celle de la société APPLITEX, des factures relatives à des livraisons par la société MAXEM à ces mêmes clients pour la période allant du 1er septembre 1999 au 31 décembre 1999, de sorte que même s'il n'existait aucun contrat d'exclusivité entre la société APPLITEX et la société MAXEM, les clients démarchés par Monsieur Christophe X... pour diffuser les matériaux produits par la société MAXEM l'ont été à partir du fichier de clients déjà constitué par la société APPLITEX pour ses autres activités auquel la société MAXEM n'aurait pu avoir accès sans l'intervention de Monsieur Christophe X... ; d'autre part, que de septembre à décembre 1999, Monsieur Christophe X... a reproduit la forme et le contenu des courriers adressés par la société APPLITEX à ses clients pour ses remises de prix pour l'année 1998 et en faisant expressément référence à ce tarif pratiqué par la société APPLITEX, sans reproduire l'entête de la société MAXEM, pratique constitutive de parasitisme ; II s'en déduit que Monsieur Christophe X... associé de la société APPLITEX a contribué à des actes de concurrence déloyale au profit de la société MAXEM en connaissance de cause, qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors qu'ils ont été à l'origine d'une perte du chiffre d'affaires de la première société ; L'intimé soutient que les relations commerciales entre la société APPLITEX et la société MAXEM ont été rompues en raison de l'importance des encours non garantis accumulés par la société APPLITEX, situation dénoncée et finalement refusée par la société MAXEM ainsi qu'il résulte de son courrier du 25 juin 1999 ; Cette allégation est inopérante dès lors qu'il n'est pas établi que la société MAXEM a refusé de livrer la société APPLITEX mais qu'elle a utilisé par fraude avec la contribution de Christophe X... le fichier client de la société APPLITEX, de sorte que cette dernière n'était plus en mesure de passer des commandes auprès de la société MAXEM ; Certes il apparaît que la société APPLITEX a connu des difficultés à payer ses fournitures mais il n'apparaît pas toutefois que la société MAXEM ait refusé de livrer la société APPLITEX en raison de ces difficultés ; En effet, bien que la SARL APPLITEX conteste avoir accumulé un encours conséquent comme le soutient l'intimé qui n'en rapporte pas la preuve, il résulte d'un courrier officiel entre avocats daté du 31 août 1999, qu'à cette date la société MAXEM prétend qu'elle détient une créance sur la société APPLITEX de 25.200,00 francs à échéance au 31 août et le solde d'environ 200.000,00 francs à échéance au 10 octobre 1999, de sorte que la rupture des relations commerciales sans préavis au cours de l'été 1999 ne peut être attribuée à cet encours qui n'était pas encore arrivé à échéance ; Par ailleurs, il résulte des constatations et pièces comptables saisies par l'huissier (bons de commande, bons de livraison, factures) que dès le 1er septembre 1999, le chiffre d'affaires réalisé par la société MAXEM, installée sur le territoire français au domicile de Monsieur Christophe X..., s'est établi pour les produits précédemment distribués par la société APPLITEX respectivement à 1.800.000,00 francs, 1.600.000,00 francs, 830.000,00 francs et 1.600.000,00 francs pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1999, soit un total de 5.830.000,00 francs, dont le montant n'est pas contesté par l'intimé et que la société APPLITEX, sans les agissements fautifs auxquels s'est livré Christophe X... au titre de la concurrence déloyale au profit de la société MAXEM, aurait réalisé ce chiffre d'affaires qui aurait généré une marge bénéficiaire de 15 %, ainsi qu'il résulte d'une attestation de son expert-comptable, non contesté par l'intimé, soit la somme de 874.500,00 francs ou 133.316,67 euros ; qu'il s'en déduit que Christophe X... doit être condamné à payer à la société APPLITEX cette somme en réparation de son préjudice qui trouve son origine dans les actes de concurrence déloyale qu'il a commis au profit de la société MAXEM ; Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant en l'espèce par arrêt du 30 janvier 2008 sur les conclusions déposées le 22 janvier 2007 par Monsieur X... quand il en avait déposé de nouvelles, comprenant des moyens supplémentaires, le 16 mars 2007 suivant, la Cour d'Appel, qui n'a pas exposé, même succinctement, les moyens des parties, a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ; 2) ALORS par ailleurs QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il ne pouvait pas être tenu personnellement responsable des agissements commis en tant que salarié de la société MAXEM (conclusions d'appel page 5 et 6) ; que la Cour d'Appel a imputé à faute à Monsieur X... le fait que «les clients démarchés par Monsieur Christophe X... pour diffuser les matériaux produits par la société MAXEM l'ont été à partir du fichier de clients déjà constitué par la société APPLITEX auquel la société MAXEM n'aurait pu avoir accès sans l'intervention de Monsieur Christophe X...» et que «Monsieur Christophe X... a reproduit la forme et le contenu des courriers adressés par la société APPLITEX à ses clients (…) sans reproduire l'entête de la société MAXEM, pratique constitutive de parasitisme » pour en déduire que «Monsieur Christophe X... associé de la société APPLITEX a contribué à des actes de concurrence déloyale au profit de la société MAXEM» ; qu'en statuant ainsi, sans préciser, au préalable, en quelle qualité Monsieur X... avait agi, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 5 du Code civil ; 3) ALORS en outre QUE la Cour d'Appel a constaté que la société MAXEM avait cessé toute relation commerciale avec la société APPLITEX «au cours de l'été 1999» (arrêt page 6 al.1), soit antérieurement à septembre 1999 ; qu'elle ne pouvait dès lors retenir que cette rupture avait pour origine les actes qu'elle imputait à faute à Monsieur X... sans constater qu'ils étaient antérieurs à septembre 1999 ; que, précisément, la Cour d'Appel n'a constaté l'existence de factures de la société MAXEM pour des livraisons effectuées aux clients de la société APPLITEX que «pour la période allant du 1er septembre 1999 au 31 décembre 1999» et une «pratique constitutive de parasitisme» que pour la même période de «septembre 1999 à décembre 1999» ; que par ailleurs, il était constant que le constat d'huissier permettant d'affirmer que Monsieur X... disposait à son domicile de la liste de clients de la société APPLITEX, datait du 18 mars 2000 ; qu'en retenant néanmoins que la rupture résultait du fait que la société MAXEM «a utilisé par fraude avec la contribution de Christophe X... le fichier client de la société APPLITEX», quand elle n'avait constaté une telle utilisation frauduleuse qu'après septembre 1999, postérieurement à la rupture contractuelle entre MAXEM et APPLITEX au cours de l'été 1999, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4) ALORS QUE l'indemnisation d'un préjudice suppose l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et un fait générateur de responsabilité ; que la Cour d'Appel a ellemême constaté que la société MAXEM avait rompu avec la société APPLITEX ses «relations commerciales sans préavis au cours de l'été 1999» (arrêt page 6 al.1) ; qu'à compter de cette époque, il ne pouvait donc plus être question pour la société APPLITEX de commercialiser les produits de la société MAXEM et tous les bénéfices pouvant en résulter étaient définitivement perdus ; que dès lors Monsieur X... ne pouvait être condamné à indemniser la perte de bénéfices subie par la société APPLITEX consécutivement à la rupture de ses relations commerciales avec MAXEM qu'à la condition que soit constatée l'existence de fautes qu'il aurait commises et qui auraient été à l'origine (et donc antérieures) à cette rupture ; que cependant, pour engager la responsabilité de l'exposant, la Cour d'Appel n'a relevé que des éléments postérieurs, à compter de septembre 1999, commis à une époque où la rupture commerciale entre APPLITEX et MAXEM était consommée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à indemniser la perte de bénéfices de la société APPLITEX pour les mois de septembre à décembre 1999, sans caractériser l'existence d'une faute qu'il aurait commise en relation de cause à effet avec ce préjudice, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5) ALORS en tout état de cause QUE l'exposant faisait valoir en cause d'appel que «le préjudice de la société APPLITEX ne saurait correspondre au montant des commandes prétendument détournées par la société MAXEM. Tout au plus pourrait-il être tenu compte de la marge nette que la société APPLITEX aurait pu réaliser sur ces commandes et qui s'élevait à 3 %» (conclusions d'appel page 12) ; qu'en affirmant néanmoins que l'exposant ne contestait pas que le chiffre d'affaires prétendument perdu par sa faute «aurait généré une marge bénéficiaire de 15 % , ainsi qu'il résulte d'une attestation de son expert-comptable», la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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