Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-17.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.110

Date de décision :

9 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° V 18-17.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de La Fontaine Bonie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société O... G... - U... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl B... P..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de La Fontaine Bonie ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de La Fontaine Bonie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de La Fontaine Bonie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société de La Fontaine Bonie. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance, débouté la SCI DE La Fontaine Bonie de l'ensemble de ses demandes, puis y ajoutant, dit n'y avoir lieu à référé sur la sommation de faire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance du juge-commissaire en date du 29 octobre 2014, laquelle a été notifiée par les soins du greffe à la SC1 de La Fontaine Bonie, autorisait la vente du fonds de commerce dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la SARL B... P... à Mme I... X... agissant pour le compte d'une société en formation ; la société appelante ne peut dès lors prétendre que l'acte prévoyait comme acquéreur Mme X... en personne et non une société ; que la SCI de La Fontaine Bonie n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance ci-dessus ; que le bailleur doit en application de l'article 11 du contrat donner son consentement à la cession du bail ; que le projet de l'acte de cession a été envoyé à la SCI de La Fontaine Bonie ; que le notaire chargé de la vente du fonds de commerce et dans le respect des stipulations du bail a informé la bailleresse de la date de régularisation de l'acte au profit de la société Bergamote par courrier du 13 mai 2015 pour le 27 mai 2015 ; l'acte a été signé par l'acquéreur le 27 mai 2015, le bailleur a bien été convoqué à l'acte et le fait pour la société intimée de n'avoir apposé sa signature que le 10 juin 2015 n'est pas de nature à anéantir la régularité de l'information et de la convocation de la SC1 de La Fontaine Bonie ; que la société appelante ne démontre pas s'être opposée à l'acte ; que l'acte de vente du fonds de commerce et de cession du bail reprend intégralement la désignation du local et la destination des lieux tels que décrits dans le contrat de bail à titre commercial à savoir « une activité de petite restauration, exploitation de licence de débit de boissons et ventes à emporter » ; que la sommation de faire, à savoir passer un acte modifié régularisé de l'acte de cession pour une méconnaissance invoquée des ternies du bail , ne résulte pas à l'évidence des pièces communiquées et demande un examen au fond lequel ne relève pas de de la compétence du juge des référés, qu'aux termes de l'acte de vente, le cessionnaire s'est engagé à exécuter, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges et conditions résultant du bail et de payer les loyers et les charges du bail cédé; la prise de possession a été fixée au 1er novembre 2014 ; que la SCP G...-V..., par courrier en date du 4 novembre 2014, a informé la bailleresse de ce que l'acquéreur devait effectuer le règlement des loyers à compter du 1er novembre 2014 et lui demandait de lui adresser un décompte précis du montant des loyers dus depuis la date d'ouverture de la liquidation soit le 13 août 2014 jusqu'au 31 octobre 2014;elle a réglé par chèque en date du 20 octobre 2015,1a somme de 6999 euros correspondant aux loyers dus pour la dite période ; qu'à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit le 4 septembre 2015 et du fait d'une vente définitive opposable au bailleur, la SCP G...-V... ès qualités n'était plus preneur du bail commercial ainsi que l'a dit à bon droit le premier juge ; que la société appelante ne pouvait donc exciper du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par ordonnance en date du 29 octobre 2014, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL B... P... a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation au profit de Madame I... X..., agissant pour le compte d'une société en formation, moyennant le prix de 10 000 € ; que la SC1 DE La Fontaine Bonie n'a exercé aucun recours à l'encontre de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par les soins du greffe, de sorte qu'elle n'est plus recevable à remettre en question le principe de cette vente ; que la SC1 DE La Fontaine Bonie admet avoir bien été convoquée par courrier du 13 mai 2015 pour participer à la régularisation de l'acte en l'étude de Maître H... ; que le 27 mai 2015, l'acte de cession du fonds de commerce a été régularisé au profit de la société Bergamote, représentée par Madame X..., prévoyant que le cessionnaire est propriétaire du fonds rétroactivement à compter du l novembre 2014 ; que la cession a été notifiée au bailleur pax acte en date du 26 juin 2015 ; que force est ainsi de constater que la SCP G...-V... ès qualités de liquidateur de la SARL B... P... n'est plus propriétaire du fonds de commerce, et que la SCI DE La Fontaine Bonie avait été informée dès le 4 novembre 2014 que les loyers seraient réglés par l'acquéreur à compter du. 1" novembre 2014 et que la liquidation acquitterait les loyers dus depuis la date de la liquidation jusqu'au 31 octobre 2014 ; qu'il est d'ailleurs constant qu'il a été procédé par la SCP G...-V... ès qualités de liquidateur au règlement de la somme de 6 999 €, correspondant aux loyers dus sur la période du 13 août 2014 au 31 octobre 2014 ; qu'en tout état de cause, en vertu d'une vente définitive qui est bien opposable au bailleur, la SCP G...-V... ès qualités de liquidateur de la SARL B... P... n'est plus preneur au bail commercial visé dans le commandement, et ce dès avant sa délivrance ; que la SCI DE La Fontaine Bonie ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande en constat de la clause résolutoire et en résiliation du bail dirigée à l'encontre de la SCP G...-V... ès qualités de liquidateur » ; ALORS QUE, premièrement, si même le droit au bail a été cédé, en même temps que le fonds de commerce, le cédant reste tenu au paiement des sommes formant la contrepartie de sa jouissance pour la période au cours de laquelle il en a bénéficiée ; que l'inexécution de cette obligation reste sanctionnée par la clause résolutoire insérée au bail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil (1103 nouveau) et L. 145-41 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits que le cédant, l'inexécution des stipulations du bail par le cédant produit nécessairement effet à l'égard du cessionnaire, peu importe que l'inexécution de ses obligations par le cédant soit postérieure à la date d'effet de la cession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil (1103 nouveau) et L. 145-41 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance, débouté la SCI DE La Fontaine Bonie de l'ensemble de ses demandes, puis y ajoutant, dit n'y avoir lieu à référé sur la sommation de faire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance du juge-commissaire en date du 29 octobre 2014, laquelle a été notifiée par les soins du greffe à la SC1 de La Fontaine Bonie, autorisait la vente du fonds de commerce dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la SARL B... P... à Mme I... X... agissant pour le compte d'une société en formation ; la société appelante ne peut dès lors prétendre que l'acte prévoyait comme acquéreur Mme X... en personne et non une société ; que la SCI de La Fontaine Bonie n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance ci-dessus ; que le bailleur doit en application de l'article 11 du contrat donner son consentement à la cession du bail ; que le projet de l'acte de cession a été envoyé à la SCI de La Fontaine Bonie ; que le notaire chargé de la vente du fonds de commerce et dans le respect des stipulations du bail a informé la bailleresse de la date de régularisation de l'acte au profit de la société Bergamote par courrier du 13 mai 2015 pour le 27 mai 2015 ; l'acte a été signé par l'acquéreur le 27 mai 2015, le bailleur a bien été convoqué à l'acte et le fait pour la société intimée de n'avoir apposé sa signature que le 10 juin 2015 n'est pas de nature à anéantir la régularité de l'information et de la convocation de la SC1 de La Fontaine Bonie ; que la société appelante ne démontre pas s'être opposée à l'acte ; que l'acte de vente du fonds de commerce et de cession du bail reprend intégralement la désignation du local et la destination des lieux tels que décrits dans le contrat de bail à titre commercial à savoir « une activité de petite restauration, exploitation de licence de débit de boissons et ventes à emporter » ; que la sommation de faire, à savoir passer un acte modifié régularisé de l'acte de cession pour une méconnaissance invoquée des ternies du bail , ne résulte pas à l'évidence des pièces communiquées et demande un examen au fond lequel ne relève pas de de la compétence du juge des référés, qu'aux termes de l'acte de vente, le cessionnaire s'est engagé à exécuter, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges et conditions résultant du bail et de payer les loyers et les charges du bail cédé; la prise de possession a été fixée au 1er novembre 2014 ; que la SCP G...-V..., par courrier en date du 4 novembre 2014, a informé la bailleresse de ce que l'acquéreur devait effectuer le règlement des loyers à compter du 1er novembre 2014 et lui demandait de lui adresser un décompte précis du montant des loyers dus depuis la date d'ouverture de la liquidation soit le 13 août 2014 jusqu'au 31 octobre 2014;elle a réglé par chèque en date du 20 octobre 2015,1a somme de 6999 euros correspondant aux loyers dus pour la dite période ; qu'à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit le 4 septembre 2015 et du fait d'une vente définitive opposable au bailleur, la SCP G...-V... ès qualités n'était plus preneur du bail commercial ainsi que l'a dit à bon droit le premier juge ; que la société appelante ne pouvait donc exciper du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par ordonnance en date du 29 octobre 2014, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL B... P... a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation au profit de Madame I... X..., agissant pour le compte d'une société en formation, moyennant le prix de 10 000 € ; que la SC1 DE La Fontaine Bonie n'a exercé aucun recours à l'encontre de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par les soins du greffe, de sorte qu'elle n'est plus recevable à remettre en question le principe de cette vente ; que la SC1 DE La Fontaine Bonie admet avoir bien été convoquée par courrier du 13 mai 2015 pour participer à la régularisation de l'acte en l'étude de Maître H... ; que le 27 mai 2015, l'acte de cession du fonds de commerce a été régularisé au profit de la société Bergamote, représentée par Madame X..., prévoyant que le cessionnaire est propriétaire du fonds rétroactivement à compter du l novembre 2014 ; que la cession a été notifiée au bailleur pax acte en date du 26 juin 2015 ; que force est ainsi de constater que la SCP G...-V... ès qualités de liquidateur de la SARL B... P... n'est plus propriétaire du fonds de commerce, et que la SCI DE La Fontaine Bonie avait été informée dès le 4 novembre 2014 que les loyers seraient réglés par l'acquéreur à compter du. 1" novembre 2014 et que la liquidation acquitterait les loyers dus depuis la date de la liquidation jusqu'au 31 octobre 2014 ; qu'il est d'ailleurs constant qu'il a été procédé par la SCP G...-V... ès qualités de liquidateur au règlement de la somme de 6 999 €, correspondant aux loyers dus sur la période du 13 août 2014 au 31 octobre 2014 ; qu'en tout état de cause, en vertu d'une vente définitive qui est bien opposable au bailleur, la SCP G...-V... ès qualités de liquidateur de la SARL B... P... n'est plus preneur au bail commercial visé dans le commandement, et ce dès avant sa délivrance ; que la SCI DE La Fontaine Bonie ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande en constat de la clause résolutoire et en résiliation du bail dirigée à l'encontre de la SCP G...-V... ès qualités de liquidateur » ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en s'emparant, d'office et sans provoquer les explications des parties, de la circonstance suivant laquelle l'ordonnance du juge-commissaire du 29 octobre 2014 « a été notifiée par les soins du greffe » à la SCI DE La Fontaine Bonie, quand la SCP G...-V... se bornait à indiquer, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 2, in fine), que « ladite ordonnance spécifiait qu'elle devait être notifiée par les soins du greffe », les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire du 29 octobre 2014 « a été notifiée par les soins du greffe » à la SCI DE La Fontaine Bonie, sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondaient pour tenir cette circonstance pour établie, quand la SCP G...-V... se bornait à indiquer, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 2, in fine), que « ladite ordonnance spécifiait qu'elle devait être notifiée par les soins du greffe », les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la nécessité de « de passer un acte modifié régularisé de l'acte de cession pour une méconnaissance invoquée des termes du bail ne résulte pas à l'évidence des pièces communiquées », quand pourtant, d'une part, l'acte de cession désigne le fonds cédé comme un fonds de commerce de « restauration » et d'autre part, le bail destine les locaux à une « activité de petite restauration, exploitation de licence de débit de boisson et ventes à emporter », les juges du fond ont dénaturé l'acte de cession et le bail du 21 juillet 2012 ; ALORS QUE, quatrièmement, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont énoncé, après avoir rappelé l'acte du 10 juin 2015, « que la société appelante ne démontre pas s'être opposée à l'acte » (arrêt, p. 6, alinéa 7) ; que toutefois, aux termes d'un acte du 22 juillet 2015, la SCI DE La Fontaine Bonie s'opposait à l'acte du 10 juin 2015 dans les termes où il avait été rédigé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, comme il était demandé dans les conclusions d'appel de la SCI DE La Fontaine Bonie (pp. 5-6), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-09 | Jurisprudence Berlioz