Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01715 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X7V
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C] [T] épouse [Y]
Née le 06 décembre 1940 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [Y]
Née le 03 mai 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [Y] épouse [K]
Née le 13 mars 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BATI FACADE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
ENZO, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] sont propriétaires de locaux commerciaux situés [Adresse 4], qu’elles louent à la SARL ENZO.
Déplorant des désordres affectant les locaux, la SARL ENZO a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 novembre 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [L].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 avril et 3 mai 2024, Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] ont assigné en référé la SARL BATI FACADE et la société MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y], en demandant au juge des référés de :
Déclarer commune et opposable à la SARL BATI FACADE et à la société MATMUT l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021,
- déclarer communes et opposables à la SARL BATI FACADE et à la société MATMUT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [L],
- étendre la mission de ce dernier aux désordres qu’aurait causé la SARL BATI FACADE, tels que s’en plaint la SARL ENZO et tels que les décrits Monsieur [H] [L], par sa note aux parties n°2, soit notamment :
- absence de reprise de la dalle sous le bar, avec dallage apparent ;
- existence d’un jour entre les pieds des cloisons et de la dalle ;
- conditions d’entreposage du matériel lors de la réalisation de la dalle ;
- état présumé du matériel du bar, antérieur à chacune des trois phases de réalisation des travaux de réparation et état postérieur à chacune de ces trois phases, avec détermination des conditions de l’entreposage du mobilier et de l’auteur de cet entreposage, avant et après chacune de ces trois phases ;
- déterminer l’origine des désordres du plancher du bar,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’audience du 27 septembre 2024, Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de :
- faire droit à la demande de Mesdames [Y],
- débouter la SARL ENZO de ses demandes de condamnation de Mesdames [Y] à lui verser une provision ad litem, des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL ENZO est intervenue volontairement à la procédure.
La SARL ENZO par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL ENZO,
- donner acte à la SARL ENZO de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] tendant à voir déclarer communes et opposables à la SARL BATI FACADE et à la MATMUT l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021,
- ordonner l’extension de la mission confiée à Monsieur [H] [L] aux chefs de missions suivants :
- aux nouveaux désordres occasionnés lors des travaux confiés par les consorts [Y] à la SARL BATI FACADE suivant factures des 5 juin et 21 septembre 2023, dans les locaux du rez-de-chaussée situés [Adresse 4] et les décrire,
- déterminer les responsabilités et les causes de ces désordres,
- dire si les désordres rendent le local impropre à sa destination, s’ils affectent au non la solidité de l’ouvrage, ou s’ils affectent des éléments constitutifs ou des éléments d’équipement,
- évaluer le coût des travaux de reprise des désordres,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la SARL ENZO du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- condamner solidairement Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] à payer à la SARL ENZO la somme de 7000 € à titre de provision ad litem,
- condamner solidairement Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] à payer à la SARL ENZO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] aux dépens.
La SARL BATI FACADE formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La MATMUT valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SARL ENZO.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL BATI FACADE est intervenue au titre de travaux de réparation au sein des locaux. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL BATI FACADE et la société MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit. Celle-ci sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de provision ad litem de la SARL ENZO
La responsabilité n’étant pas établie avec certitude à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l’état.
Les dépens resteront à la charge de Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SARL ENZO,
Déclarons communes et opposables à la SARL BATI FACADE et à la société MATMUT l’ordonnance de référé de céans du 26 novembre 2021 (RG N° 21/03996) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL BATI FACADE et à la société MATMUT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [L] ;
Disons que la SARL BATI FACADE et la société MATMUT seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à Monsieur [H] [L] comme suit :
- déterminer les travaux effectués par la SARL BATI FACADE suivant factures des 5 juin et 21 septembre 2023,
- déterminer si les travaux effectués par la SARL BATI FACADE ont occasionné des désordres, le cas échéant les décrire,
- déterminer l’origine des désordres portant sur l’absence de reprise de la dalle sous le bar, avec dallage apparent et sur l’existence d’un jour entre les pieds des cloisons et de la dalle ;
- déterminer les conditions d’entreposage du matériel lors de la réalisation de la dalle ;
- déterminer l’état présumé du matériel du bar, antérieur à chacune des trois phases de réalisation des travaux de réparation et état postérieur à chacune de ces trois phases, avec détermination des conditions de l’entreposage du mobilier et de l’auteur de cet entreposage, avant et après chacune de ces trois phases ;
- déterminer l’origine des désordres du plancher du bar,
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [C] [Y] née [T], Madame [V] [Y] et Madame [P] [K] née [Y] ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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