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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-85.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.316

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Compagnie LA PALATINE ASSURANCES, devenue la Société INDEPENDANT INSURANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1997, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe définitive de Joachim Z..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388-1, 388-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la compagnie La Palatine à payer à titre de dommages-intérêts à Manuel B... Santos C... la somme de 50 000 francs, Irène B... Y... Nascimento C... la somme de 50 000 francs, Maria Manuela C... la somme de 20 000 francs, Isabel Conceicao C... la somme de 20 000 francs, Manuel B... Santos C..., ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Elodie A..., la somme de 20 000 francs, Delfim B... Nascimento la somme de 12 000 francs, X... Y... Cristovao la somme de 12 000 francs et à Guiomar B... Y... Resende la somme de 12 000 francs ; "aux motifs qu'il est acquis que la preuve n'est pas rapportée de ce que Joachim Z... était le conducteur du véhicule au moment de l'accident où José Luis C... a trouvé la mort ; ce point ne peut être remis en cause depuis l'arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers prononçant la relaxe de Joachim Z... ; mais cette relaxe, si elle établit de manière définitive qu'il ne peut être déterminé qui conduisait le véhicule au moment de l'accident, ne rend pas pour autant les actions civiles irrecevables faute de lien entre elles et les causes de la poursuite pénale ; en effet, le texte de l'article 470-1 du Code de procédure pénale prescrit que les parties civiles peuvent demander à la juridiction correctionnelle de leur accorder réparation, en application des règles du droit civil, de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé les poursuites ; or, ces faits résident précisément pour partie dans la mort de José Luis C... et la demande en réparation du préjudice qui est présentée par les consorts B... Santos C... est fondée sur ces faits ; que la compagnie d'assurances La Palatine ne conteste pas, dans le principe, son obligation à indemnisation au titre du contrat d'assurances ; "alors que seul l'assureur du prévenu d'homicide ou de blessures involontaires ou de la personne civilement responsable est admis à intervenir ou peut être mis en cause devant la juridiction répressive ; que dès lors, l'arrêt attaqué ayant lui-même observé en l'espèce qu'il était acquis, depuis l'arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers prononçant la relaxe de Joachim Z..., qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et qu'il ne pouvait être déterminé qui conduisait le véhicule au moment de l'accident, en décidant que les consorts B... Santos C... étaient recevables à demander à la compagnie La Palatine réparation de leur préjudice parce qu'il résultait des faits, résidant dans la mort de José Luis C..., ayant fondé les poursuites, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait qu'il n'existait aucune personne dont la responsabilité civile était susceptible d'être engagée, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé les articles 2, 3 et 388-1 du Code de procédure pénale ; "et alors que, subsidiairement, en outre, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; que dès lors en condamnant la compagnie La Palatine à payer des dommages-intérêts aux consorts B... Santos C... sur leurs actions civiles, la cour d'appel a violé l'article 388-3 du Code de procédure pénale" ; Vu les articles 388-1 et 388-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale que, devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide involontaire, seul l'assureur du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile peut intervenir ou être mis en cause ; Qu'aux termes de l'article 388-3 du Code précité, l'intervention, volontaire ou forcée de l'assureur, à l'instance pénale, n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue à l'égard du prévenu sur les intérêts civils ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 31 mai 1993 un fourgon Renault assuré par la compagnie La Palatine assurances, devenue, depuis, la société Independant Insurance, a quitté la chaussée et a heurté une souche d'arbre en provoquant, notamment, la mort de José Luis C..., retrouvé à l'avant du véhicule aux côtés de Joachim Cabral ; Attendu que ce dernier, poursuivi du chef d'homicide involontaire sur la personne de José Luis C..., a été définitivement relaxé des fins de la poursuite, au motif que l'identité du conducteur n'avait pu être déterminée ; Que les ayants droit de José Luis C... se sont constitués partie civile et ont appelé en cause la Palatine Assurances ; Que cet assureur a été condamné à leur verser diverses indemnités compensatrices de leur préjudice moral, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce, inexactement, que la compagnie La Palatine ne contestait pas son obligation à indemnisation, qu'aucune faute ne peut être opposée aux victimes par ricochet du fait du décès de José Luis C... et que l'article 470-1 du Code précité autorise les parties civiles à demander réparation à la juridiction correctionnelle, en application des règles du droit civil, de tous les dommages résultant des faits ayant fondé les poursuites, au nombre desquels figure le décès de José Luis C... ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce la demanderesse n'était pas l'assureur du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; Que, d'autre part, en condamnant la compagnie d'assurances La Palatine à payer aux ayants droit de la victime, à titre de dommages et intérêts, les sommes rappelées au moyen, la cour d'appel, a également méconnu les dispositions de l'article 388-3 du Code précité ; Que la cassation est dès lors encourue ; Que la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, elle aura lieu sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 janvier 1997 rendu sur les intérêts civils ; Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que l'appel en cause de la compagnie LA PALATINE ASSURANCES, devenue la société INDEPENDANT INSURANCE, n'est pas recevable ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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