Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2023. 2310130
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310130
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305772 du 21 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.
Par une requête enregistrée initialement le 14 juillet 2023 au tribunal administratif de Versailles et le 25 août 2023 au tribunal administratif de céans, M. B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, à la délivrance d'une attestation provisoire de séjour et, d'autre part, au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2023, M. B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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