Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/70
N° N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGZB
Décision déférée du 10 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00777
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE,
TIERS
Madame [W] [Y], mère de Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement avisée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 2 mai 2024, M. [J] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [3] en raison de troubles du comportement à type de crise clastique avec menaces auto et hétéro-agressives dans un contexte de désorganisation psychique.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [J] [D] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de :
- déclarer son appel recevable,
- réformer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet,
- à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec effet différé afin qu'un programme de soins puisse être établi.
L'obstacle médical relevé par le psychiatre l'a empêché de comparaître mais il a été valablement représenté par son avocat.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le CHS [3] demande au magistrat délégataire de :
- confirmer la décision attaquée,
- autoriser le maintien de la mesure.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 20 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [J] [D] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Le conseil de l'appelant soutient que la requête du 7 mai 2024 ne comporte pas le nom et le prénom du signataire de sorte qu'il est impossible de vérifier si celui-ci est bien délégataire de la compétence du directeur d'établissement et que la mainlevée s'impose sur le fondement des articles L111-2 et 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Selon ces textes, toutes décisions prises par une autorité administrative doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci et la compétence de l'auteur de la requête doit être clairement établie.
Toutefois, comme valablement relevé par le premier juge, la comparaison de la signature apposée sur la requête querellée, qui mentionne de surcroît qu'elle émane du directeur adjoint chargé de la direction de l'activité hospitalière des finances et du système d'information, avec celle figurant sur l'acte de délégation de signature du directeur du CHS [3] du 11 avril 2023 versé au dossier établissent que la requête a été signée par [C] [M], directeur adjoint en charge de la direction de l'activité hospitalière des finances et du système d'information, qui bénéficie d'une délégation pour ce faire.
La fin de non recevoir sera donc écartée.
L'appelant n'a pas contesté le bien fondé de la mesure initiée en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une agitation psychomotrice avec menace de capsage à l'acte sur les soignants avec arme blanche dans le cadre d'une décompensation anxieuse avec des idées délirantes et des propos incohérents.
les certificats médicaux de 24 h et 72h confirment les troubles, l'absence de consentement aux soins et l'urgence, au regard notamment des hallucinations impératives intimant à M. [D] de tuer pour ne pas aller en enfer et l'ayant conduit à un passage à l'acte hétéroagressif inquiétant, dans un contexte persistant de grande imprévisibilité et de risque de passage à l'acte.
Le dernier avis motivé du 20 mai 2024 confirme encore la dimension d'impulsivité et d'imprévisibilité, le déni des troubles, les moments de tension en lien avec des hallucinations, et les éléments de dangerosité qui rendent nécessaires l'ouverture progressive du cadre en fonction de l'état clinique du patient.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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