Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07567 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHV7
Minute n° 24/1047
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 octobre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le 29 janvier 1954 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2 du 23 octobre 2024), représenté par Me Katell PLACON
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de mandataire spécial
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 23 octobre 2024, reçue au greffe le 23 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 octobre 2024 à M. [I] [C], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à l’APASE, mandataire spécial ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
M. [I] [C] a été hospitalisé le 16 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de péril imminent. Au soutien de ses intérêts Maître PLANCON demande la mainlevée de la mesure au motif que l’avis médical motivé ne permet pas de caractériser la nécessité de la poursuite des soins sous leur forme actuelle, soit une hospitalisation complète et continue.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il sera observé que l’avis médical motivé en vue de la saisine du magistrat, établi le 23 octobre 2024 mentionne expressément qu’il serait « impossible de déterminer si les soins complets et continus sans consentement doivent être maintenus ».
Cette conclusion du médecin psychiatre résulte de l’impossibilité pour ce dernier de s’entretenir directement avec le patient en raison de l’absence de ce dernier, qui se trouvait alors au CHU de [Localité 6] pour dégradation de son état physique.
Dès lors, il convient d’apprécier la nécessité de la mesure au regard des précédents avis médicaux et notamment du certificat médical dit de « 72 heures » rédigé le 18 octobre 2024.
Dans ce certificat, il était indiqué que le patient présentait un état général avec une dégradation majeure, incurie, clinophilie et anorexie. Il est encore rapporté que le patient exprimait des idées suicidaires intenses avec volonté de passage à l’acte, des hallucinations auditives et un rapport altéré avec la réalité.
Le médecin psychiatre concluait que le pronostic vital du patient était menacé de sorte qu’il était nécessaire de maintenir les soins sous leur forme actuelle, et que la situation représentait une urgence.
Au regard de cet avis, qui bien que n’étant pas le plus récent, et de la motivation particulièrement circonstanciée qu’il contient, la nécessité de la mesure de soins, à laquelle le patient était opposée, doit être poursuivie en ce que l’état de santé du patient n’a pu que se dégrader, ce qui est d’ailleurs confirmé par le certificat médical indiquant l’incompatibilité du patient avec l’audience de ce jour, rédigé le 23 octobre 2024.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [I] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au mandataire spécial
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [C]
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
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