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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 95-41.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.557

Date de décision :

11 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Siradan, 65370 Loures Barousse, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant à Siradan, 65370 Loures Barousse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé depuis 1979 comme maçon par M. Y... a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1992 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 1995) d'avoir considéré que les faits invoqués dans la lettre de licenciement adressée le 9 juillet 1992 bien que constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvaient caractériser la faute grave invoquée puisqu'ils s'étaient déroulés le 18 mai 1992 alors, selon le moyen, que le salarié ne pouvait se prévaloir de la poursuite de relations de travail postérieurement à ces faits puisque le contrat de travail avait été suspendu par un arrêt maladie du salarié ; Mais attendu que la faute grave est celle qui met obstacle à la poursuite de toute relation de travail et que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le délai qui s'était écoulé entre la survenance des faits invoqués comme motifs du licenciement et le licenciement lui-même ne permettait pas à l'employeur de s'en prévaloir comme faute grave; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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