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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-10.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.442

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., demeurant "Chez Tavan", à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), 2 / Mme Marie-José A... épouse Y..., demeurant "Chez Tavan", à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la société L'Auxiliaire, société mutuelle d'assurances à cotisations variables, dont le siège social est sis ... (6e) (Rhône), 2 / de M. Jacques X..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Entreprise Montmasson, dont le siège social était situé à Saint-Jorioz, M. X... étant domicilié en son cabinet, ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société L'Auxiliaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont fait procéder à la rénovation d'une maison dont ils ont pris possession en juillet 1977 ; qu'ils avaient confié la maîtrise d'oeuvre à M. Z..., architecte, et la réalisation des travaux de charpente et de couverture à la société Entreprise Montmasson ; que, se plaignant de désordres affectant la couverture de tuiles et provenant d'une insuffisance de ventilation de la sous-toiture par suite de la non-réalisation d'un double litelage prévu au devis descriptif, ils ont assigné M. Z..., la société Entreprise Montmasson et le syndic de son règlement judiciaire ainsi que la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, assureur de celle-ci, en déclaration de responsabilité et en réparation de leur dommage ; que la compagnie L'Auxiliaire a refusé sa garantie en invoquant la clause de la police, selon laquelle "sont exclus des garanties les dommages résultant du fait intentionnel, du dol ou de la fraude (de l'assuré), de l'inobservation volontaire et consciente ou inexcusable des règles de l'art définies dans les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou à défaut par la profession..." ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 1991) de les avoir déboutés de leur demande à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire, alors, selon le moyen, que la stipulation d'exclusion de garantie précitée reproduit la clause-type de l'annexe I à l'article A 241-1 du Code des assurances, qui s'analyse en une clause de déchéance inopposable aux bénéficiaires de l'indemnité ; qu'ainsi, en leur déclarant opposable l'exclusion de garantie contenue dans la police, la cour d'appel aurait violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A 241-1 du Code des assurances ainsi que l'annexe I à ce dernier article ; Mais attendu que les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 241-1, devenu A 243-1, ainsi que l'annexe I précitée, ont été insérés dans le Code des assurances par la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 ; qu'il résulte de l'article 14 de cette loi que ces dispositions ne sont applicables qu'aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie postérieurement au 1er janvier 1979 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré M. Z... et la société Entreprise Montmasson responsables de l'absence de ventilation et dit que, dans leurs relations entre eux, M. Z... et cette société seront tenus chacun à concurrence de la moitié du montant de la réparation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, ayant constaté que M. Z... et la société avaient concouru à la réalisation du même et entier dommage, aurait dû les déclarer tenus in solidum envers les maîtres de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé les articles 1203 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que les époux Y... se sont bornés en cause d'appel à conclure à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie L'Auxiliaire sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvi ; Rejette la demande formée par la compagnie L'Auxiliaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la compagnie L'Auxiliaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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