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Cour de cassation, 08 août 1990. 89-86.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.144

Date de décision :

8 août 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Rachid, X... Mohouilhocine, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1989, qui pour trafic de stupéfiants et infractions douanières les a condamnés, le premier à six années d'emprisonnement, le second à cinq années de la même peine et a prononcé contre chacun diverses pénalités douanières, l'interdiction de séjour pendant 5 ans et a ordonné leur maintien en détention ; Sur le pourvoi de X... Mohouilhocine : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que ce dernier ne peut donc qu'être rejeté ; Sur le pourvoi de X... Rachid : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629, L. 630 et suivants du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale et du principe de personnalité des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rachid X..., du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, à une peine principale de six années d'emprisonnement ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "X... Rachid et Mohouilhocine (...) ont joué un rôle capital dans la présente affaire (...) Le trafic d'héroïne des frères X... est inversement proportionnel à leur consommation (...) Les frères X... étaient des traficants violents (...) L'ensemble de ces faits confirment les renseignements de personnalité recueillis sur les deux frères X... (...) Compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité des délinquants, ceux-ci seront condamnés, chacun, à six années d'emprisonnement." (jugement, p. 37 et suivants) ; "alors que le principe de la personnalité des peines et la prohibition corrélative des jugements dits "collectifs" s'opposaient à ce que les juges du fond aient pu examiner ensemble le sort des deux prévenus Rachid et Mohouilhocine X... ; qu'ainsi, en condamnant Rachid X... à la peine de six années d'emprisonnement, au terme d'une analyse des faits et circonstances de la cause, commune à son frère Mohouilhocine, les juges du fond ont violé les textes et principes susvisés et n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Rachid X... coupable d'infractions à la législation sur les d stupéfiants les juges du fond relèvent que le susnommé, qui a été trouvé détenteur en Belgique d'une certaine quantité d'héroïne, de haschich et de marijuana se livrait à l'acquisition, la vente et la consommation de drogue dans les conditions et les circonstances décrites par plusieurs témoins ; qu'ils ajoutent qu'il avait usé de violence à l'égard de deux de ses clients auxquels il avait fourni de la drogue et qui ne payaient pas leur dette intégralement (en ayant menacé l'un d'eux de lui brûler les mains et de lui trancher la gorge) ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs concernant personnellement le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut dès lors qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 409, 414, 419 du Code des douanes, 382 du même Code et 750 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des pénalités et amendes douanières et a prononcé la contrainte par corps à leur encontre ; "aux motifs que "le jugement a fait une exacte application des textes et une juste application des pénalités (...)" ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que "l'administration des Douanes fait une exacte appréciation des délits douaniers commis par les prévenus, des quantités des stupéfiants concernés, et du montant des amendes applicables (...)" ; "alors que tous jugements ou arrêts doivent être motivés et sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, en se bornant à entériner les demandes de l'administration des Douanes à l'encontre des prévenus, sans justifier en quoi elles étaient fondées, et sans apprécier le taux et le montant des amendes et pénalités applicables, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle de légalité" ; Attendu que le demandeur ayant expressément cantonné son pourvoi aux dispositions de l'arrêt attaqué l'ayant condamné du chef d'infractions à la législation d sur les stupéfiants, le moyen qui ne remet en cause que les amendes et pénalités prononcées à la requête de l'administration des Douanes du chef de tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées dont il a été reconnu coupable, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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