Cour de cassation, 22 janvier 2008. 07-10.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.221
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz,27 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile,4 mars 2004, pourvoi n° A 02-13. 164), que les consorts X..., qui avaient fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble qu'ils avaient vendu à la société Alsace transaction (la société), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ont poursuivi l'exécution forcée immobilière des lots revendus à des tiers ; que ces derniers ayant contesté le montant du solde restant dû par la société, le tribunal l'a fixé à une certaine somme en tenant compte de l'arrêt du cours des intérêts, par une ordonnance du 22 décembre 2000 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur pourvoi immédiat et limité le montant de leur créance à la somme de 60 422 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des commandements de payer ou de délaisser, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que le juge qui relève d'office un moyen dont les parties ne l'ont pas saisi doit les inviter, au préalable, à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'office, relevé le moyen selon lequel les tiers détenteurs d'un immeuble qui, à défaut de paiement du prix au vendeur par l'acquéreur déclaré en liquidation judiciaire, a été hypothéqué à la demande du vendeur ne seraient pas des coobligés tenus comme le débiteur au paiement des intérêts de retard, mais qui n'a pas invité les consorts X... à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que conformément à l'article 2167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, le tiers acquéreur qui n'exerce pas la procédure de purge ou qui ne délaisse pas l'immeuble grevé demeure obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires ; qu'en retenant que les tiers acquéreurs, du fait de cette qualité, n ‘ avaient pas la qualité de coobligés, pour les soustraire en conséquence à la règle posée par l'article L. 621-48 ancien du code de commerce aux termes de laquelle les coobligés ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts résultant de l'ouverture du jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3° / que conformément à l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 dont l'article 38, § I est d'application immédiate conformément à l'article 99 de la loi aux termes duquel « à l'exception de l'article 38 », la loi nouvelle entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994, les coobligés ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et de tous intérêts de retard qu'entraîne le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire ; qu'en décidant que, dans l'hypothèse où les tiers détenteurs seraient assimilés à des coobligés du débiteur, ils pouvaient se prévaloir de l'article 55 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 arrêtant à la date du jugement d'ouverture le cours des intérêts conventionnels pour limiter à la somme de 60 422 euros la créance des consorts X... à l'égard des tiers acquéreurs, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'acquéreur à titre particulier d'un immeuble hypothéqué, étranger à la dette garantie au paiement de laquelle il n'est pas personnellement obligé, peut opposer au créancier poursuivant les exceptions que le débiteur aurait pu lui opposer ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel en a déduit exactement, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les consorts Y..., Z..., A... et B..., étaient fondés à se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts instauré par l'article L. 621-48, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
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