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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-84.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.048

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MATHIAS X..., contre l'arrêt rendu le 3 août 1993 par la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, qui, pour destruction ou détérioration d'un bien imobilier appartenant à autrui et contravention de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement pour le délit et à 1 mois d'emprisonnemnt pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993 modifiant l'article 464 du Code pénal et abrogeant son article 465 ; Vu ladite loi, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu qu'une loi nouvelle qui comporte des dispositions plus douces s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que si la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour contravention de violences volontaires contre Claude-Alain Y... était encourue à la date où l'arrêt attaqué a été rendu, il n'en est plus de même depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993 supprimant l'emprisonnement en matière de contravention de police ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler de ce chef l'arrêt attaqué ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 3 août 1993, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Claude-Alain Y... la peine d'un mois d'emprisonnement pour contravention de violences volontaires ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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