Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-84.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.048
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MATHIAS X..., contre l'arrêt rendu le 3 août 1993 par la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, qui, pour destruction ou détérioration d'un bien imobilier appartenant à autrui et contravention de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement pour le délit et à 1 mois d'emprisonnemnt pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993 modifiant l'article 464 du Code pénal et abrogeant son article 465 ;
Vu ladite loi, ensemble l'article 4 du Code pénal ;
Attendu qu'une loi nouvelle qui comporte des dispositions plus douces s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que si la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour contravention de violences volontaires contre Claude-Alain Y... était encourue à la date où l'arrêt attaqué a été rendu, il n'en est plus de même depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993 supprimant l'emprisonnement en matière de contravention de police ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler de ce chef l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 3 août 1993, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Claude-Alain Y... la peine d'un mois d'emprisonnement pour contravention de violences volontaires ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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