Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/649
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/02902 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILH7
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
S.A.S. [3],
[V] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [K], munie d'un pouvoir
INTIMEES :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître PERUILHE loco Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître BARTHES de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00084
FAITS ET PROCÉDURE'
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''''''''''' Le 23 septembre 2015, Mme [V] [T], salariée de la SAS [3], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1].
''''''''''' La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 31 août 2015 faisant état d'une «'dépression réactionnelle, souffrance au travail'».
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''''''''''' La CPAM de [Localité 1] a réalisé une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
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''''''''''' Le 16 septembre 2016, le CRRMP de [Localité 4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime était établi.
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''''''''''' Par courrier du 30 septembre 2016, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SAS [3] sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation professionnelle.
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''''''''''' Par courrier du 21 novembre 2016, la SAS [3] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle n'a pas répondu.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2017, reçue le 14 février 2017, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
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''''''''''' Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le CRRMP de Rhône-Alpes pour donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [V] [T] et son activité professionnelle.
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'''''''''''' Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le CRRMP d'Occitanie, en remplacement du comité de Rhône-Alpes précédemment désigné.
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''''''''''' Le 28 mars 2022, le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime était établi.
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''''''''''' Mme [V] [T] a été déclarée consolidée et un taux d'IPP de 30% lui a été attribué à compter du 1er octobre 2017. L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité afin de contester le taux d'incapacité de 30% attribué à Mme [T].
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''''''''''' Parallèlement, Mme [V] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, lequel, par jugement du 31 octobre 2019, a rejeté ses demandes de nullité du licenciement pour inaptitude et subsidiairement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Pau par un arrêt du 9 juin 2022.
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''''''''''' Enfin, Mme [V] [T] est intervenue volontairement à la procédure opposant la CPAM de [Localité 1] à la SAS [3] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
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''''''''''' Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
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- Déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] au titre de la législation professionnelle,
- Déclaré nulle la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme [T],
- Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens de l'instance l'ayant opposée à la SAS [3]
- Condamné Madame [T] aux dépens de l'instance l'ayant opposée à la SAS [3].
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 3 octobre 2022.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée du 24 octobre 2022, reçue le 25 octobre 2022, la CPAM de [Localité 1] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 16 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle la société [3] et la CPAM de [Localité 1] ont comparu. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 août 2024 pour l'audience du 23 janvier 2025, Mme [V] [T] n'a pas comparu et n'a pas sollicité le bénéfice de la procédure de dispense de comparution.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 16 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, demande à la cour d'appel de :
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- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 septembre 2022 en ce qu'il a':
*''''''' Déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée,
*''''''' Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*''''''' Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens de l'instance.
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Et statuant à nouveau':
- Confirmer le caractère professionnel de la maladie de Mme [T] du 31 août 2015,
- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la SAS [3] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- Débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- Condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS [3] aux dépens.
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''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], intimée, demande à la cour de :
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Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,'
'
> A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
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En conséquence,'
- Annuler la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM de [Localité 1],
- Déclarer inopposable à la SAS [3] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle rendue par la CPAM [Localité 1] le 30 septembre 2016,
- Condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Bien que régulièrement convoquée, Mme [V] [T] n'a pas comparu et n'a pas sollicité le bénéfice de la procédure de dispense de comparution.
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MOTIFS
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''''''''''' A titre liminaire, il convient de relever que la disposition par laquelle le tribunal a déclaré nulle la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme [V] [T] n'est critiquée par aucune partie. Ainsi, la CPAM de [Localité 1] n'en demande pas l'infirmation et la société [3] en sollicite la confirmation. Pour sa part, Mme [V] [T] qui n'a pas comparu n'a fait valoir aucun moyen. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
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Sur la prise en charge de la maladie hors tableau
La CPAM de [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement estimant rapporter la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée. Ainsi la CPAM soutient que:
il n'existe pas d'antécédents médicaux ou d'état antérieur interférant,
le cadre professionnel de Mme [T] a évolué de façon brutale suite à une réorganisation de l'entreprise, mal vécue par la salariée et générant du stress ainsi qu'une forte modification de l'activité de celle-ci ;
la salariée a dû participer de façon forcée à des licenciements de personnes qu'elle côtoyait au quotidien sans formation préalable ni accompagnement alors qu'elle était responsable des affaires financières de sorte que son poste concernait essentiellement le suivi des indicateurs financiers,
la réorganisation a été à l'origine du mal-être de la salariée et aucun élément ne vient appuyer un éventuel accompagnement dans le cadre du changement,
le contexte professionnel de la salariée l'a exposée à des risques psychosociaux importants expliquant directement et essentiellement l'apparition de la pathologie incriminée ajoutant que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas le préalable à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie déclarée.
Il appartient à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de la maladie d'apporter des éléments de nature à contredire le lien direct et essentiel de la pathologie étant précisé en l'espèce qu'aucun élément permettant de contredire l'avis des comités n'est rapporté par l'employeur,
dans ce cadre, l'inaptitude analysée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 9 juin 2022 s'entend de l'inaptitude au travail à l'origine du licenciement de la salariée et non de l'incapacité temporaire de travail résultant des suites de la maladie professionnelle de sorte que cette décision ne remet pas en cause l'existence de la pathologie ni la justification médicale des arrêts de travail.
Pour sa part, la société [3] conclut à la confirmation du jugement estimant qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [V] [T], ce lien ne résultant ni des éléments médicaux versés aux débats, ni des circonstances de faits dans lesquelles s'est déroulée la relation de travail.
A ce titre elle soutient que :
Après saisine des conseils de l'ordre, tant le médecin généraliste que le psychiatre ont modifié leurs certificats médicaux. Le docteur [F] a établi le certificat médical rectificatif suivant «' les allégations de souffrance au travail, harcèlement et humiliations rapportées sur ses arrêts de travail et courriers adressés au Docteur [P], correspondaient bien aux propos de sa patiente ». et le docteur [P] ainsi «'Madame [T] souffre d'un « état anxio dépressif réactionnel à un problème professionnel, selon ses dires ».
Tous les éléments présents au dossier permettent de constater que le lien qui a été établi entre la pathologie de Madame [T] et son activité professionnelle ne repose que sur les seules et uniques déclarations de la victime alors que la Cour d'appel de PAU saisie par Mme [T] dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à la société [3] a estimé que le harcèlement moral, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité allégués par la salariée ainsi que le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [T] n'étaient pas démontrés;
elle avait émis des réserves lors de la déclaration de maladie professionnelle sur la chronologie des faits et la tardiveté de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ajoutant qu'avant son départ de l'entreprise ou même pendant l'arrêt de travail, aucun élément objectif ne laissait supposer une souffrance au travail de Mme [T].
les 4 mails envoyés par Mme [E] le week-end, ou pendant les heures de repos de la salariée sont le plus souvent des réponses qui n'appelaient pas de retour pendant le jour de repos étant précisé que Mme [T] n'était équipée ni d'un ordinateur portable ni d'un téléphone professionnel de sorte qu'elle n'avait pas accès à sa messagerie professionnelle en dehors de ses temps et lieu de travail.
la preuve de sollicitations hors du champ de compétences de la salariée et de reproches infondés n'est pas rapportée;
il n'a pas été demandé à la salariée d'effectuer des tâches relevant du social même après le départ d'une collègue, mais seulement sur un élément de comptabilité et sur le calcul d'une prime ou d'une retenue, que de même elle n'a pas participé à un licenciement,
qu'il n'y a pas eu de pressions réitérées pendant l'arrêt de travail mais seulement une demande à deux reprises sur les lieux de classement de documents nécessaires à la poursuite de l'activité.
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de ce texte et dans le cadre d'un contentieux caisse/employeur, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, ' le 23 septembre 2015, Mme [V] [T], salariée de la société [3], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de [Localité 1]. La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 31 août 2015 faisant état d'une «'dépression réactionnelle, souffrance au travail'».
' La maladie déclarée n'étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux d'IPP prévisible étant supérieur ou égal à 25%, la CPAM de [Localité 1] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 4] pour déterminer si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée.
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''''''''''' Le 16 septembre 2016, le CRRMP de [Localité 4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime était établi. Le comité a motivé ainsi sa décision : « le comité considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psychosocial et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical autre, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée (dépression réactionnelle)'».
Suite au recours de l'employeur, le tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le CRRMP d'Occitanie afin de recueillir un second avis.
Le CRRMP d'Occitanie a émis le 28 mars 2022, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique «le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 7] a donc analysé la situation professionnelle de Madame [V] [T] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des CRRMP notamment en termes de :
' charge de travail : augmentée suite à la réorganisation.
' Latitude décisionnelle : adaptée au poste.
' Soutien social : non retrouvé dans ce dossier.
' Existence de violences physiques ou psychiques : ressentie par la salariée.
' Reconnaissance professionnelle : non.
' Conflit étique ou qualité empêchée : majeur. ».
Il conclut ainsi, « Dans ce contexte, le CRRMP Occitanie, site de [Localité 7] retient un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.»
Si ces deux avis sont concordants et motivés, la cour d'appel ne peut que constater qu'ils sont peu circonstanciés ne faisant pas état d'éléments ou d'événements précis ayant prévalu dans leurs avis si ce n'est par référence aux seules déclarations ou affirmations de la salariée non corroborées par des éléments objectifs.
S'il n'est pas contesté que Mme [V] [T] a présenté une dépression réactionnelle, son lien avec une «'souffrance au travail'» tel que mentionné dans le certificat médical initial a été contesté par l'employeur. Suite à la saisine du conseil de l'ordre, le docteur [F] a indiqué dans un certificat du 31 octobre 2018 «'avoir commis une maladresse d'écriture en ne précisant pas que les allégations de souffrance au travail, harcèlements et humiliations rapportés sur mes arrêts de travail et courrier adressé au Docteur [P], correspondaient bien aux propos de ma patiente, Mme [V] [T]'». Il en sera de même pour le certificat du docteur [P] produit dans le cadre de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle. Ainsi dans un certificat du 28 octobre 2018, le docteur [P] psychiatre indique : « elle présentait un état anxiodépressif sévère, réactionnel à un problème professionnel et selon ses dires également aucun antécédent de cet ordre là'».
Par ailleurs, dans son rapport d'étude de dossier sur pièces, le docteur [Y], psychiatre, sollicitée par l'employeur indique :
«'HISTOIRE DE LA MALADIE
Symptomatoiogie relevée :
- Stress important
- Mal être
Mme [T] est d'abord dans une position apparaissant «'privilégiée » avec la nouvelle directrice, ayant accés à des informations confidentielles. Petit à petit, les relations se dégradent, Mme [T] se sentant harcelée, surchargée de travail, devant assumer des tâches qui ne lui incombaient pas.
Le CRRMP ne met pas en évidence de «'facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie ».
SOINS RECUS
Aucune mention n'est faite concernant la prise en charge de l'état dépressif mentionné par le médecin généraliste.
DISCUSSION
Les éléments mis à notre disposition ne comportent aucune indication permettant d'évaluer l'état psychique de Mme [T]
CONCLUSION
Aucun élément d'ordre médical n'est fourni dans ce dossier, permettant d'étayer le diagnostic posé'».
Dans ces conditions, il ne peut être tiré comme conséquence que les certificats médicaux du docteur [F] et du docteur [P] faisaient un lien entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime. Ainsi, le lien évoqué dans leurs certificats ne résulte que des affirmations de leur patiente de même que l'absence d'antécédent dépressif. A ce titre, il peut être souligné qu'il n'est pas justifié d'une alerte quelconque de la salariée sur une éventuelle dégradation de son état de santé.
Par ailleurs, l'employeur a émis des réserves lors de la déclaration de maladie professionnelle dans lesquelles il soulève en premier lieu la tardiveté de la demande exposant que sa salariée est en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 22 décembre 2014 et que c'est seulement neuf mois après son premier arrêt que le médecin a rédigé un certificat médical initial pour maladie professionnelle le 31 août 2015. Or, il n'est pas présenté d'explication justifiant que le médecin généraliste de la salariée a dans un premier temps placé celle-ci en maladie ordinaire avant huit mois plus tard d'établir un certificat relatif aux risques professionnels en mentionnant comme date de première constatation médicale celle du 23 décembre 2014.
Par ailleurs, il résulte de l'enquête administrative réalisée par la CPAM que celle-ci a essentiellement porté que sur les relations entre Mme [V] [T] et sa supérieure Mme [X] [E]. Ainsi la majorité du dossier est constituée du questionnaire risque psychosocial rempli par la salariée, du courrier de la salariée adressé au médecin du travail, d'un historique des faits réalisé par la salariée comprenant en annexe de nombreuses pièces, une lettre de réserve de Mme [E] accompagnée de nombreuses annexes puis du procès-verbal d'audition de ces deux personnes. L'enquêteur n'a pas procédé à l'audition d'autres salariés de la société alors même que le conflit semble s'être cristallisé entre ces deux personnes. Pourtant tant l'organigramme que le compte rendu de réunion extraordinaire du comité d'entreprise joints au rapport d'enquête démontrent qu'il existait d'autres salariés dans la société qui auraient pu utilement être entendus. De ce fait, l'enquête ne repose pas sur des éléments objectifs extérieurs à la personne même des deux protagonistes. Or, tant les auditions ou écrits de la salariée que ceux de sa responsable et les pièces qu'elles produisent sont contradictoires et nécessairement opposées de sorte qu'ils sont peu probants.
De même, le compte rendu de réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 16 septembre 2014 n'apporte pas d'éléments d'information concernant le présent litige. En effet celui-ci porte sur le projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique de cinq salariés étant précisé que ce projet et sa mise en 'uvre ne sont pas contestés par l'employeur. Cependant, il convient de relever que ce projet liste clairement les cinq postes visés par le licenciement de sorte que la salariée ou la caisse ne peut utilement affirmer avoir pensé qu'elle pourrait faire l'objet d'un licenciement économique, le poste de responsable administratif et financier qu'elle occupe n'étant pas visé par ce plan.
Dans ce cadre, il convient encore de souligner qu'hormis les propres attestations et affirmations de Mme [V] [T], aucune des autres pièces produites n'établit qu'elle ait dû participer à la procédure de licenciement de ses collègues. Les mails produits permettent seulement de constater qu'elle a été sollicitée pour :
une synthèse des exercices comptables entre 2012 et 2014, ce qui relève de son champ de compétence
un calcul de la récupération du trop versé concernant une prime d'un salarié
l'établissement des soldes de tout compte avec M. [C] et sous la supervision de Mme [E]
le calcul de la prime de deux salariés
la signature pour ordre des certificats de travail et courriers d'accompagnement.
Il en résulte que ces tâches étaient résiduelles et que Mme [V] [T] a été accompagnée pour leur réalisation. En outre, l'employeur n'est pas contesté lorsqu'il soutient que la salariée avait déjà calculé l'année précédente la prime des deux salariés concernés. De plus, l'employeur produit un courriel en date du 29 octobre 2014 dont il résulte que M. [L] [M], en charge de la comptabilité et des ressources humaines gérait avec le conseil de la société les licenciements pour motif économique.
Par ailleurs, l'étude des courriels et courriers échangés entre Mme [V] [T] et Mme [X] [E] démontre que :
elles ont toujours utilisé un ton respectueux,
il n'y a pas eu de demande excessive dépassant le cadre des fonctions de la salariée de la part de sa supérieure,
Mme [X] [E] semblait apprécier la salariée sur laquelle elle s'appuyait,
si Mme [X] [E] a adressé des courriels le dimanche à sa salariée, elle n'exigeait pas une réponse en dehors des heures de travail de cette dernière étant précisé au demeurant que l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il affirme que la salariée occupait un poste sédentaire et ne disposait pas d'un ordinateur ou téléphone portables permettant de prendre connaissance de ses mails professionnels sur ses jours de repos de sorte qu'elle en a nécessairement pris connaissance lors d'un jour travaillé,
les demandes de tâches ou encore les éventuelles remarques de Mme [X] [E] à Mme [V] [T] l'ont été en termes adaptés et s'inscrivaient dans le cadre d'une relation hiérarchique normale.
En revanche, le mail de Mme [V] [T] du 25 novembre 2018 et la réponse de Mme [X] [E] du 11 décembre 2014 témoignent d'un échange tendu entre les deux. Cependant, si la salariée est parfois à la limite du manque de respect vis à vis de sa supérieure, cette dernière fait une réponse mesurée et adaptée en mettant en avant de façon précise les difficultés soulevées. En outre, il n'est produit au débat aucune pièce émanant d'un tiers pour justifier de la teneur de l'entretien qui a eu lieu le 25 novembre entre les deux étant précisé que leurs courriels respectifs sont contraires sur ce point. La réponse de Mme [V] [T] du 22 décembre contient encore des affirmations non corroborées par les pièces produites et ce notamment sur la teneur de l'entretien du 24 novembre ou encore le changement d'attitude de Mme [X] [E].
Par ailleurs, s'il résulte des échanges entre les parties que la société [3] a sollicité Mme [V] [T] pendant son arrêt maladie, ces demandes n'ont porté que sur deux points :
le lieu de stockage papier et informatisé du dossier des subventions de la CCI pour l'exportation
le lieu de rangement de la clé usb et la communication du code de déblocage permettant l'accès internet direct à la banque [5] de la société [3] et ce pour l'établissement des fiches de paie des salariés.
Ces demandes revêtaient donc un caractère important voir urgent pour la bonne gestion de la société de sorte qu'il était légitime de solliciter la salariée pendant son arrêt maladie.
Enfin, il convient de relever que dans le cadre du litige prud'homal ayant opposé Mme [V] [T] à la société [3] la cour d'appel de Pau a, dans un arrêt du 9 juin 2022, confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Dans sa motivation, la cour d'appel retient que :
sur le harcèlement moral : «'la salarié n'établit pas l'existence de faits qui laissent supposer des faits de harcèlement moral'»;
sur l'obligation de sécurité : «'Aucun élément ne permet dès lors d'établir que l'inaptitude de la salariée résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'»
sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : «'N'étant établi d'aucune manière que l'inaptitude de la salariée est même partiellement d'origine professionnelle, les demandes tendant au paiement des indemnités prévues par les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail doivent être rejetées par confirmation du jugement entrepris'».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la CPAM de [Localité 1] ne justifie pas que la réorganisation de l'entreprise a généré un surcroît important et durable de travail pour la salariée ou encore qu'elle a modifié sa charge de travail et qu'elle a entraîné un mal-être ou un risque psycho-social pour celle-ci.
La caisse est donc défaillante à justifier que le travail de la salariée soit la cause directe et essentielle de la pathologie déclarée par Mme [V] [T].
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société [3].
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de Procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens et de mettre à sa charge les dépens d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [3] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager suite à l'appel de la caisse.
Il convient de condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décisions mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,