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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-12.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.787

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société Jean MOREAU, société anonyme, dont le siège est à Noyelles-sur-Escaut (Nord) Marcoing, rue Pasteur ; 2°) Monsieur B..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Jean MOREAU ; 3°) Monsieur Y..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Jean MOREAU ; 4°) Monsieur X..., 5°) Monsieur Z..., 6°) Monsieur A..., pris tous trois en leur qualité de représentants des salariés de la société anonyme Jean MOREAU, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société ; 7°) La société nouvelle d'exploitation MOREAU, société anonyme, dont le siège est à Noyelles-sur-Escaut (Nord) Marcoing, ... ; 8°) Monsieur B..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Jean MOREAU ; 9°) Monsieur Y..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers ; en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1°) La BANQUE SCALBERT DUPONT, société anonyme, dont le siège est à Lille (Nord), ... ; 2°) La société HERRIAU, société anonyme, dont le siège est à Cambrai (Nord), ... ; 3°) Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Douai, demeurant à Douai (Nord), Palais de Justice ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Jean Moreau et des huit autres demandeurs, de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert Dupont, de Me Barbey, avocat de la société Herriau, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 juin 1989, la SCP Michel et Christophe Nicolay avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Jean Moreau et des huit autres demandeurs se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 mars 1988 au profit de la banque Scalbert Dupont, de la société Herriau et de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 mars 1989 ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Jean Moreau et aux huit autres demandeurs de leur désistement du pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-03 | Jurisprudence Berlioz