Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-60.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.230
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s A 96-60.230, C 96-60.232 formés par :
1°/ la société anonyme Transports routiers Aubry (STRA) dont le siège est ...,
2°/ la société anonyme Aubry Silos, dont le siège est ...,
3°/ la société anonyme Aubry CR, dont le siège est ...,
4°/ la société anonyme Aubry SR, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône (elections professionnelles) , au profit :
1°/ du Comité d'entreprise de la société des transports routiers Aubry, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGT des transports Aubry, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat départemental des transports de Saône-et-Loire CFDT, dont le siège est RN 6 - La Salle, 71260 Lugny
4°/ de l'Union départementale des syndicats CFDT de Saône et Loire, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Changy, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports routiers Aubry STRA, de la société Aubry Silos, de la société Aubry CR de la société Aubry SR, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat départemental des transports de Saône-et-Loire CFDT et de l'Union départementale des syndicats CFDT de Saône- et-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n A 96-60.230 et C 96-60.232 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que les sociétés des Transports routiers Aubry (STR Aubry), Aubry silos, Aubry CR et Aubry SR font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 19 avril 1996) d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal de l'Union départementale des syndicats CFDT de Saône-et-Loire après avoir déclaré irrecevable la demande principale, alors, selon les pourvois, de première part, que la recevabilité d'une intervention, fût-elle principale, dépend de la recevabilité de la demande principale sur laquelle elle se greffe; que, dès lors que la demande principale était irrecevable, l'intervention principale l'était également, faute de lien d'instance sur lequel se greffer; que le tribunal d'instance a ainsi violé les articles 66 alinéa 2, 328 et 329 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que, dès lors que la requête principale était irrecevable, l'intervention principale, faite à l'audience, sans communication ni requête, ni conclusions quelconques, ni motivation quelconque, devait être considérée comme dépourvue de tout motif; qu'en y faisant néanmoins droit, le tribunal d'instance a violé les articles 4, 5, 6, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que la requête initiale étant irrecevable, le tribunal d'instance ne pouvait considérer que l'intervention principale - qui n'était pas motivée - puisait sa source dans les motifs d'une requête irrecevable; que le tribunal d'instance a ainsi violé les articles 328 et 329 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, que le juge doit assurer et faire assurer le principe de la contradiction; qu'il résulte du jugement lui-même que c'est à l'audience des débats que l'union départementale du syndicat CFDT est intervenue volontairement, sans qu'aucun délai ait été accordé aux sociétés défenderesses pour s'expliquer ni sur la recevabilité, ni sur le bien-fondé de l'intervention, ni sur les éventuels motifs de celle-ci ;
qu'en faisant droit à cette intervention, sans accorder un délai raisonnable aux défenderesses pour s'expliquer, le tribunal d'instance a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense; alors, enfin, que pour être recevable en son action tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale aux fins de création d'un comité d'entreprise, le syndicat professionnel doit justifier d'un intérêt à agir et notamment de la présence d'adhérents dans les entreprises concernées lui permettant de présenter éventuellement des listes de candidats au premier tour; que le tribunal d'instance, qui constate expressément que le syndicat départemental des transports de Saône-et-Loire CFDT n'établit pas être représenté dans les sociétés concernées et qui déclare néanmoins recevable et bien fondée l'intervention volontaire de l'union départementale des syndicats CFDT de Saône-et-Loire, sans caractériser en aucune manière qu'elle soit représentée d'une façon quelconque dans les entreprises concernées, ni qu'elle ait le moindre intérêt à agir, a violé les textes déjà cités, outre les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal, ce qui était le cas de l'union départementale des syndicats CFDT de Saône-et-Loire ;
Attendu, ensuite, que, le tribunal d'instance ayant relevé qu'à l'audience, l'intervenant avait repris à son compte les termes de la demande initiale, s'agissant d'une procédure orale, ces moyens sont réputés avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu, enfin, que les sociétés STR Aubry, Aubry silos, Aubry CR et Aubry SR n'établissent pas avoir soutenu devant le juge du fond les moyens invoquées dans les deux dernières branches du deuxième moyen ;
D'où il suit que les deux premiers moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les deux derniers moyens réunis :
Attendu que les sociétés STR Aubry, Aubry silos, Aubry CR et Aubry SR font encore grief au jugement d'avoir reconnu l'existence, au 3 avril 1996, d'une unité économique et sociale entre elles, alors, de première part, qu'il résulte du jugement lui-même qu'à cette date "il est impossible de vérifier, même par dire d'expert, si l'ensemble des quatre sociétés défenderesses, qui ne sont en place sous leur forme actuelle, suite à la restructuration juridique intervenue, que depuis le 1er avril 1996, forment ou non une unité économique et sociale"; qu'en prétendant reconnaître au mépris de ces motifs exprès, l'existence d'une telle unité entre les quatre sociétés, le tribunal d'instance a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 431-1, L. 433-11 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, qu'il résulte du jugement lui-même que celui-ci a entendu apprécier la structure "au regard des objectifs ayant commandé cette restructuration juridique et sur l'influence à terme sur la situation de cet ensemble d'entreprises"; qu'ainsi, le tribunal d'instance a apprécié l'existence d'une unité économique et sociale dans l'avenir et non à la date de la requête en violation des textes précités; alors, de troisième part, qu'il résulte du jugement que les quatre sociétés concernées sont le résultat de l'éclatement d'une seule société à l'origine, la STR Aubry, en quatre sociétés dont la STR Aubry, devenue holding des sociétés Aubry Silos, Aubry CR, Aubry SR; que la mise en place de cette structure nouvelle date du 1er avril 1996; que la notion d'unité économique et sociale doit s'apprécier de façon concrète au regard du fonctionnement réel des entreprises concernées; qu'elle ne peut se déduire ni du fait que ces entreprises formaient auparavant une seule société, ni de la supposition hypothétique que les nouvelles personnes morales, issues de cette entreprise, resteront liées par des relations caractérisant une unité économique et sociale; qu'en déduisant l'existence d'une telle unité uniquement du fonctionnement antérieur de la STR Aubry dans son ancienne structure juridique et en faisant droit à une demande nécessairement prématurée et dépourvue de tout caractère concret, à propos de structures nouvelles n'ayant pas encore fonctionné, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés; alors, de quatrième part, que le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, en imposant aux sociétés qu'elles prouvent l'absence des critères de l'unité économique et sociale et en déduisant l'existence de celle-ci du simple fait que son absence n'était pas démontrée; alors, de cinquième part, qu'il résulte du jugement lui-même que chacune des filiales concernées a une activité qui, pour s'exercer dans le domaine du transport, n'en a pas moins une spécificité certaine et est susceptible d'être continuée indépendamment de l'activité des autres sociétés, tel type de transport exercé avec un
matériel distinct pouvant parfaitement être continué même si tel autre s'arrête; qu'ainsi, les activités n'étant pas complémentaires, ni dépendantes l'une de l'autre, l'unité économique n'était pas caractérisée; alors, de dernière part, que le simple fait d'être soumis à la même convention collective pour le personnel de l'ancienne STR Aubry, réparti dans les quatre nouvelles sociétés, ne caractérise, pour l'avenir, ni communauté d'intérêts, ni permutabilité entre les sociétés, ni participation nécessaire aux mêmes oeuvres sociales, ni à une même communauté d'intérêts; qu'en déduisant l'existence de l'unité sociale du seul fait qu'elle a existé dans une entreprise unique avant la scission, sans caractériser aucun des modes de fonctionnement des quatre sociétés mises en place pour la gestion de leur personnel, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 433-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyens et en examinant la valeur et la portée des éléments de preuve à la date de la demande, le tribunal d'instance, qui a constaté la concentration des pouvoirs de direction des quatre entreprises, la complémentarité de leurs activités, l'identité des conditions de travail du personnel qui bénéficie des mêmes oeuvres sociales et constitue ainsi une communauté de travailleurs, a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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