Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/06338 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQLY
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [K] [W]
se disant né le 2 décembre 2003 à [Localité 5] (Guinée)
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5237 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, M. [K] [W], se disant né le 2 décembre 2003 à Dabola (Guinée) s’est vu refuser l’enregistrement de sa déclaration par la Directrice du service de la nationalité du Tribunal judiciaire de Lille au motif suivant :
“ le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°234/JP/DLA/2021 du 11 juin 2020 rendu par la Justice de Paix de Dabola et l’extrait du registre de l’état civil (Naissance) n° non renseigné du Registre n°001/SEC/CU/DLA en date du 21/06/2020 et l’acte de naissance (copie intégrale) n°128 du Registre n°001/SEC/CU/DLA en date du 21/06/2020 que vous produiser ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil faute de légalisations conformes et ne peuvent, en conséquence, être opposables en France. Ne justifiant pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, votre demande d’acquisition de la nationalité française n’est de ce fait pas recevable”.
Par acte d’huissier du 7 octobre 20222, M. [W] [K] a fait assigner Madame le Procureur près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir dire qu’il est français.
Récépissé en a été délivré par le ministère de la justice.
Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 09 février 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, M. [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 21-12, 21-27, 26, et 47 du Code Civil,
DIRE que Monsieur [W] né le 2 décembre 2003 à [Localité 5] (GUINEE) est de nationalité française ;
D’ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 août 2021 par devant le greffier en chef du Tribunal de proximité de Lille par Monsieur [W] né le 2 décembre 2003 à Dabola (GUINEE) ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le ministère public ne se fonde sur aucun texte guinéen pour affirmer que le jugement supplétif ne serait pas motivé ; que le jugement est motivé, même synthétiquement ; qu’aucun texte guinéen ne prévoit de préciser les liens avec les témoins ; qu’aucun texte guinéen n’interdit qu’une décision de justice soit prise le lendemain de la requête ; n’impose la mention de la date et du lieu de naissance des parents dans le jugement supplétif.
Il considère que les faits à l’origine des jurisprudences invoquées par le ministère public ne sont pas similaires et se revendique de jurisprudences administratives.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
DIRE la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite le 02 août 2021 ne sont pas remplies ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [W], se disant né le 2 décembre 2003 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas français ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il conteste la régularité internationale du jugement supplétif, au motif de son défaut de motivation, du non respect du contradictoire relativement au ministère public. Il soulève également les défauts suivants du même jugement : précision à deux reprises de “République de Guinée” sans justification ; un jugement rendu le lendemain de la requête; l’absence de mentions substantielles concernant les dates et lieux de naissance des parents; une transcription ordonnée dans le registre de l’année 2003 et pas dans celui de l’année en cours, l’ensemble faisant douter de l’authenticité des pièces produites.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [W], se disant né le 2 décembre 2003 à [Localité 5] (Guinée) de sa demande d’enregistrement de sa demande de nationalité française ;
DIT que M. [K] [W], se disant né le 2 décembre 2003 à [Localité 5] (Guinée) n’est pas français ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [K] [W] ;
DEBOUTE M. [K] [W] de toutes ses demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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