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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-13.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.827

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Raymond, Eugène X..., demeurant ... (Corrèze), 2°) M. Pierre X..., demeurant, ... (Corrèze), 3°) M. Claude X..., demeurant ... (Corrèze), 4°) M. Christian X..., demeurant ... (Corrèze), 5°) Mme Régine X..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... et Me de Delvolvé, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défére à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 1988), que, chargé par les consorts X... d'une mission de maître d'oeuvre en vue de la réalisation d'un lotissement, M. Z... a interjeté appel d'un jugement qui, tout en décidant de surseoir à statuer sur sa demande en paiement d'un solde d'honoraires jusqu'à décision sur une instance, alors pendante, relative à la responsabilité d'un glissement de terrain, avait fixé le montant de la créance d'honoraires, dont il avait ordonné la consignation par les maîtres de l'ouvrage ; Attendu que l'arrêt, réformant, de ces derniers chefs, la décision entreprise, déboute "en l'état" M. Z... de sa demande ; Qu'en aggravant ainsi le sort de celui-ci sur son appel, alors que les consorts X... n'avaient pas formé appel incident, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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