Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-19.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.580
Date de décision :
26 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 W 89-19.580 formé par M. Paul X..., demeurant à Saint-Paul Les Dax (Landes), avenue de la Résistance,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
18/ M. Alain Y..., demeurant à Cahors (Lot), ...,
28/ M. Philippe A..., demeurant à Dax (Landes), 64, avenueeorges Clémenceau,
38/ la Société coopérative immobilière (SCOP), dont le siège est à Angoulème (Charente), ...,
48/ M. Christian Z..., demeurant à Saint-Paul Les dax (Landes), Hinx,
défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n8 Z 91-16.716 formé par M. Christian Z..., demeurant chez M. Elie Z... à Villefranche de Rouegue (Aveyron), ...,
en cassation du même arrêt, au profit de :
18/ M. Alain Y...,
28/ M. Philippe A...,
38/ M. Paul X...,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n8 W 89-19.580 :
M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 février 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n8 Z 91-16.716 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société coopérative immobilière (SCOP) et M. Z... ;
Joint les pourvois n8s W 89-14.580 et Z 91-16.716 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juillet 1989), que, par convention du 23 juillet 1985, MM. X... et Z... ont, en qualité de réalisateurs du programme, chargé MM. Y... et A..., maîtres d'oeuvre et représentants des constructions MOB France, de la
conception et de la réalisation d'un groupe de pavillons, avec obligation d'assumer l'entière responsabilité de la réalisation et le choix des artisans, et faire leur affaire personnelle des engagements passés avec eux ; que les travaux ayant été arrêtés pour non-paiement des artisans, les maîtres d'oeuvre ont, les 29 et 30 janvier 1987, fait assigner les promoteurs en paiement d'un solde d'honoraires ;
Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte de la convention du 23 juillet 1985 que si MM. Z... et X... prenaient à leur charge les honoraires d'architecte dus pour les voies et réseaux divers et l'aménagement du tennis, les honoraires dus pour la construction proprement dite des pavillons seraient prélevés, par les architectes eux-mêmes, sur le prix de vente des pavillons bloqué à cette fin chez le notaire de l'opération (articles 4,
dernier alinéa, et 7) ; qu'en condamnant, dès lors, MM. Z... et X... à payer les honoraires d'architecte dus pour la construction des pavillons, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 28) que l'intention de nover ne se présume pas ; qu'elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en visant deux courriers de M. X..., pour statuer contrairement aux stipulations de la convention conclue par les parties, sans justifier qu'il ressort clairement et sans équivoque de ces deux courriers, que les parties ont entendu nover l'obligation de payer les honoraires d'architecte dus pour la construction des pavillons et en constituer MM. Z... et X... débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; 38) que la convention du 23 juillet 1985 stipule que MM. Z... et X... seront débiteurs des honoraires d'architecte, dus pour les voies et réseaux divers et l'aménagement du tennis, et que, sur ces honoraires, il devront acquitter une somme de 10 000 francs hors taxes lors de la délivrance du permis de construire (article 4, alinéas 1, 2 et 3) ; qu'en relevant que MM. Z... et X... ont payé un acompte sur les honoraires d'architecte, sans rechercher si ce paiement ne correspondait pas aux engagements qu'ils avaient pris, relativement aux honoraires d'architecte, dus sur les voies et réseaux divers et sur l'aménagement du tennis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 48) que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que MM. A... et Y..., qui devaient, aux termes de la convention du 23 juillet 1985, payer les entrepreneurs, ne l'ont pas fait, que les entrepreneurs ont, faute d'être payés, déserté le chantier, que l'échec de l'opération est ainsi imputable aux architectes, et qu'il convient, dès lors, de les condamner à réparer le préjudice subi par les promoteurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 58) que MM. A... et Y... devaient, aux termes de la convention du 23 juillet 1985, payer les entrepreneurs, que ne l'ayant pas fait et les entrepreneurs ayant, faute d'être payés, déserté le chantier, l'échec de l'opération était imputable aux architectes et que l'arrêt attaqué, en ne tirant pas
des dispositions de la convention et de ses propres constatations les conséquences juridiques qu'elles comportaient, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'une novation, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 23 juillet 1985 et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n8 W 89-19.580, M. Z... aux dépens du pourvoi n8 Z 91-16.716, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique