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Cour d'appel, 01 mars 2018. 16/04458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04458

Date de décision :

1 mars 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 01 MARS 2018 (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 16/04458 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME c/ SA SITA SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2016 (R.G. n°20131136) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2016, APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline MAZEROLLE loco Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA SITA SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me BONTEMPS loco Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2018, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Sandra HIGELIN, Vice Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société Sita Sud-Ouest employait Mme [G] en qualité de trieuse cabine. Le 7 avril 2009, celle-ci a complété une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical établi le 16 mars 2009 et faisant état d'une 'importante tendinopathie calcifiante du tendon supra épineux droit'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a diligenté une enquête et a adressé un questionnaire à l'employeur et à la salarié. Par courrier du 10 septembre 2009, la caisse a informé la société Sita Sud Ouest de la clôture de l'instruction en indiquant que sa décision serait prise le 22 septembre. Par décision du 23 septembre, la caisse a pris en charge la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle Le 1er février 2013, la société Sita Sud Ouest a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 26 mars 2013, la commission a confirmé l'imputation sur le compte employeur de la société Sita Sud Ouest des conséquences financières de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] au titre de la législation professionnelle. Le 18 juin 2013, la société Sita Sud Ouest a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré inopposable à la société Sita Sud Ouest la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle. Par déclaration au greffe du 7 juillet 2016, la caisse a relevé appel du jugement. Par conclusions enregistrées au greffe le 5 octobre 2016 et développées oralement à l'audience, l'appelant sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré, qu'elle juge que la Caisse a respecté ses obligations en application de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale et qu'elle déclare opposable à la société Sita Sud-Ouest la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G]. Dans ses écritures enregistrées au greffe le 18 décembre 2017, la société Sita Sud-Ouest conclut à la confirmation du jugement déféré. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. La caisse doit, à ce titre, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le délai de consultation laissé à l'employeur doit être suffisant pour permettre d'assurer le principe de la contradiction. A défaut, la décision de la caisse est inopposable à l'égard de l'employeur. La société Sita Sud-Ouest soutient que la caisse a méconnu le respect du contradictoire en lui laissant un délai insuffisant pour venir consulter le dossier. En l'espèce, la société Sita Sud-Ouest a réceptionné la lettre de la caisse l'informant de la clôture de l'instruction le 10 septembre 2009. Ce courrier indiquait que la société pouvait consulter le dossier de Mme [G] jusqu'au 21 septembre inclus. Compte tenu des jours de fermeture de la caisse (samedi et dimanche) et du fait que le point de départ de la consultation débute le jour de la réception du courrier, la société disposait d'un délai de 8 jours utiles pour venir consulter le dossier. Ce délai était suffisant pour permettre à la société de procéder à la consultation et de faire, le cas échéant, des observations dans un dossier simple dans lequel elle avait été associée à l'instruction de la caisse en répondant à un questionnaire. Le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire sera en conséquence écarté. Sur les conditions de prise en charge de la maladie Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnu d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime...Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [G] a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles concernant la pathologie ' épaule douloureuse simple ( tendinopathie de la coiffe des rotateurs)'. La société soutient d'une part, que le délai de prise en charge le tableau 57 A n'est pas respecté et d'autre part, que la maladie déclarée par Mme [G] ne relève pas de la définition de la pathologie inscrite au tableau. S'agissant du délai de prise en charge, celui-ci court à compter de la cessation d'exposition au risque. Ce délai est fixé à 7 jours par le tableau 57 A. Le certificat médical initial mentionne que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 26 février 2009 et que l'arrêt de travail de Mme [G] débute le 1er mars. Il s'ensuit qu'un délai de moins de 7 jours s'est écoulé entre la première constatation médicale et la cessation d'exposition au risque. Le premier moyen relatif au non respect du délai de prise en charge n'est donc pas fondé. En ce qui concerne la maladie prise en charge, il résulte du certificat médical initial que Mme [G] souffre d'une tendinopathie calcifiante du tendon du supra épineux droit. La caisse considère que le tendon supra épineux appartient à la coiffe des rotateurs désignée dans le tableau 57 A et que dés lors que les conditions du tableau sont remplies. Mais, la société Sita Sud-Ouest démontre que la tendinopathie calcifiante n'est pas une affection périarticulaire telle que définie par le tableau 57 A mais une affection spécifique résultant d'un dépôt d'hydroxyapathie sans rapport direct avec une activité professionnelle de sorte qu'elle est explicitement écartée depuis 2011 du tableau 57 A. La caisse n'apportant aucun élément médicalement établi pour étayer ses affirmations, il doit être considéré que la maladie énoncée dans le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau 57 A. Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société Sita Sud-Ouest. Le jugement sera, en conséquence, confirmé mais par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS : confirme le jugement déféré Le présent arrêt a été signé par Eric Veyssière, Président et par Gwenaël Tridon de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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