Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 02-19.579 et S 02-19.688 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 02-19.579 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la Compagnie des sablières de la Seine (CSS), venant aux droits de diverses sociétés ayant donné en sous-location un terrain à usage industriel à la société Unibéton, responsable pour moitié des préjudices subis par cette société du fait de l'obligation de libérer les lieux et démolir la centrale à béton qu'elle a fait édifier sur le terrain, l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2002, rectifié par arrêt du 11 juillet 2002) retient que doit être imputé à faute à la société CSS le fait pour son précédesseur d'avoir signé la convention initiale d'occupation du 8 juillet 1971 et un avenant à cette convention du 3 février 1983 sans s'assurer de l'accord exprès et par écrit du propriétaire comme le prescrivait le bail principal, d'autant que les termes de l'avenant, comme le contexte dans lequel il a été signé, ont accrédité dans l'esprit de la société Unibéton, l'existence d'un tel consentement et par là-même sa vocation à bénéficier des dispositions de l'article 22 du décret du 30 septembre 1953, mais que la société Unibéton, importante entreprise, a participé à la réalisation de son propre préjudice en entreprenant des constructions sans avoir exigé du locataire principal la justification de l'accord du propriétaire qui aurait normalement dû intervenir à l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CSS dans lesquelles celle-ci faisait valoir que la société Unibéton ne pouvait être indemnisée du préjudice lié à la démolition de la centrale à béton dès lors qu'il lui appartenait en tout état de cause de restituer le terrain nu en fin d'occupation, comme le prévoyait expressément la convention d'occupation du 8 juillet 1971, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° S 02-19.688 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 13 juin 2002 et 11 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Unibéton aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des société Compagnie des sablières de la Seine (CSS) et Unibéton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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