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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-10.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.757

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Y..., Madeleine, Line X..., demeurant tous deux ... à La Flèche (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux X..., et actuellement mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X... et de la SCEA X..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 novembre 1992), que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCEA X... a été étendue aux époux X... par jugement du 10 juin 1991 ; que par un second jugement rendu le même jour, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA X... avec extension aux dits époux ; que la cour d'appel a annulé ce dernier jugement en ce qu'il a étendu à M. et Mme X... la liquidation judiciaire de la SCEA et a prononcé elle même, en vertu de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, l'extension de cette liquidation judiciaire ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 que les dirigeants mis en cause sont convoqués 8 jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, le Tribunal statuant apès avoir entendu le rapport du juge commissaire ; qu'en cas d'évocation par la cour d'appel, après annulation du jugement, pour non respect de ces formalités substantielles, les juges d'appel ne sauraient statuer sans qu'au préalable aient été réparés les vices de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui décide qu'en vertu de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel qui annule un jugement prononçant la liquidation judiciaire peut d'offfice prononcer la liquidation judiciaire, sans préalablement constater que les conditions de l'article "163" du décret précité aient été respectées a violé ledit texte ensemble l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire des époux X... même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ; Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite l'allocation de la somme de 7 OO0 francs au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 5 OOO francs en application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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