Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°20/03624
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXIJ
[L] [O]
C/
S.A. ORPEA
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2022
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00104.
APPELANTE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ORPEA, prise en son établissement secondaire Les Jardins de [Localité 4], sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2016, Mme [L] [O] a été embauchée par la société anonyme Orpea en qualité de psychologue, affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes des Jardins de [Localité 4].
Le 29 janvier 2018, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Par lettre reçue au greffe le 26 février 2018, Mme [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, et le paiement des sommes suivantes :
- 2 482 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 660 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 621 euros à titre de rappel de sa prime d'intéressement,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par lettre du 2 juillet 2018, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté ses demandes, et l'a condamnée à verser à la société Orpea la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mars 2020.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2020, l'appelante sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec effet à la date du 2 juillet 2018,
- le paiement des sommes suivantes, avec anatocisme :
- 2 482 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 660 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 621 euros à titre de rappel de sa prime d'intéressement,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la distraction des dépens au profit de la société Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [O] expose :
- sur le harcèlement,
- qu'elle ne disposait pas du matériel nécessaire pour accomplir son travail, bien qu'elle ait réclamé un ordinateur, une imprimante et un téléphone,
- que des tâches qui n'entraient pas dans ses attributions lui ont été imposées, telles que l'affichage et la distribution du programme des activités qu'elle avait organisées pour les résidents,
- qu'à l'inverse, certaines de ses tâches contractuelles lui ont été interdites, en ce qu'elle a été exclue des réunions des cadres de santé, et que des ateliers qui lui étaient confiés lui ont été retirés,
- qu'elle a ainsi été mise à l'écart, comme en attestent deux salariées de l'établissement,
- que la société Orpea n'a pas transmis ses attestations de salaire à la caisse d'assurance, et ne l'a pas déclarée à sa caisse de prévoyance complémentaire,
- qu'il ne lui a pas été permis d'utiliser les toilettes de la direction,
- qu'elle a fait l'objet d'un contrôle à la demande de son employeur, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie,
- qu'en outre, elle a reçu des instructions divergentes,
- qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses demandes de congé et de repos pour consultation médicale,
- que son emploi du temps a été constamment modifié,
- qu'elle a dénoncé ces agissements au médecin du travail, ainsi qu'à l'inspection du travail,
- que ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- sur les sommes réclamées,
- que son ancienneté dans l'entreprise était d'un an et six mois,
- qu'elle rencontre des difficultés de réinsertion professionnelle,
- que le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera donc justement réparé par la somme de 26 400 euros,
- qu'elle est également fondée à réclamer une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire,
- qu'elle n'a pas reçu la prime d'intéressement de l'année 2017.
En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses, subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
La société Orpea fait valoir :
- sur le harcèlement,
- que la salariée disposait du matériel adapté à l'exercice de ses fonctions,
- qu'elle avait ainsi accès à l'ordinateur et au téléphone de la salle de soins,
- que sa fiche de poste stipulait que ses fonctions pouvaient être modifiées pour les besoins du service,
- qu'il pouvait donc valablement lui être demandé d'afficher et de distribuer le programme des animations ou le menu de la semaine,
- que Mme [O] n'a pas été mise à l'écart,
- qu'elle a été affiliée à une caisse de prévoyance et à une caisse complémentaire de santé,
- qu'elle n'a pas été dénigrée,
- qu'elle avait accès aux toilettes de l'établissement, de même que tous les membres du personnel,
- que le contrôle réalisé pendant son arrêt maladie ressortit aux prérogatives de l'employeur,
- qu'elle a accepté ses plannings, qu'elle a signés,
- que son contrat prévoyait que la répartition de ses horaires de travail pouvait être aménagée en fonction des besoins de la résidence,
- que les manquements allégués par Mme [O] ne sont donc pas établis,
- sur les sommes réclamées,
- que la salariée ne justifie pas de ses préjudices,
- qu'au regard de son âge, elle pouvait aisément retrouver un emploi,
- qu'elle ne produit aucun élément de preuve relatif à ses recherches d'emploi,
- que la période de suspension du contrat de travail pour maladie ne peut être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de la salariée,
- que cette ancienneté est donc inférieure à un an,
- que la prime d'intéressement a été créditée sur le plan d'épargne entreprise de la salariée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement
En premier lieu, Mme [L] [O] soutient avoir été victime de harcèlement. Plus précisément, elle déclare :
- qu'elle ne disposait pas du matériel nécessaire pour accomplir son travail,
- que des tâches qui n'entraient pas dans ses attributions lui ont été imposées,
- qu'à l'inverse, certaines de ses tâches contractuelles lui ont été interdites,
- qu'elle a été mise à l'écart,
- que la société Orpea n'a pas transmis ses attestations de salaire à la caisse d'assurance, et ne l'a pas déclarée à sa caisse de prévoyance complémentaire,
- qu'il ne lui a pas été permis d'utiliser les toilettes de la direction,
- qu'elle a fait l'objet d'un contrôle à la demande de son employeur, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie,
- qu'en outre, elle a reçu des instructions divergentes,
- qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses demandes de congé et de repos pour consultation médicale,
- que son emploi du temps a été constamment modifié.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de ses allégations de harcèlement moral, Mme [L] [O] produit les pièces suivantes :
- trois avis d'arrêt de travail des 20 octobre 2017, 23 janvier 2018 et 2 février 2018 (pièces 5 à 7), qui font état d'un 'syndrome anxio-dépressif' et de 'harcèlement professionnel' pour le premier, et de stress au travail pour les deux suivants,
- les plannings des animations de la résidence (pièces 8 à 12),
- deux fiches horaires du 4 janvier 2017, dont l'une aurait été falsifiée selon son bordereau de communication de pièces (pièces 13 et 14),
- l'avertissement qui lui a été infligé le 8 janvier 2018 (pièce 17),
- sa lettre de réponse du 7 février, dans laquelle elle réfute les griefs énoncés contre elle (pièce 18),
- une lettre dans laquelle elle dénonce la dégradation de ses conditions de travail (pièce 20),
- un document non daté dans lequel elle relate les difficultés rencontrées avec son employeur, à compter du 2 novembre 2016 (pièce 21),
- une photographie d'un écran dont elle déduit que sa session informatique avait été suspendue (pièce 22),
- une attestation de Mme [C] [E], animatrice (pièce 23), qui déclare : 'j'ai remarqué que la directrice ne saluait jamais Melle [O]. D'ailleurs lors d'une conférence sur les neurones où Melle [O] et moi-même avions été sollicitées pour servir les plats, boissons, débarrasser et ranger la salle en continuité de notre travail, et ce jusqu'à 22h30 il faut savoir que durant toute la conférence la directrice n'a présenté Melle [O] aux invités, ni ne l'a remerciée pour son implication en fin de service. J'ai également constaté que Melle [O] était la seule cadre de l'établissement à ne pas disposer d'un ordinateur et d'une imprimante dans son bureau, elle utilisait ceux de la salle de soin lorsque ceci était disponible. Melle [O] ne possédait pas non plus de téléphone pour que nous puissions la contacter dans l'urgence sans avoir à la chercher dans tout l'établissement. J'ai aussi constaté que Melle [O] n'était jamais conviée pour déjeuner avec l'équipe des cadres. Je confirme que lorsque j'étais en poste, il avait été convenu tous ensemble (animatrices, psychomotricienne, psychologue) et avec l'accord de la directrice que Melle [O] ne ferait qu'une seule fois par semaine un atelier avec les très grands dépendants. J'ai remarqué ces derniers temps une certains tristesse de la part de Melle [O] et je confirme l'avoir vu plusieurs fois en pleurs dans les couloirs.',
- une lettre du 26 janvier 2018 (pièce 24) avertissant la salariée qu'elle ferait l'objet d'un contrôle médical de son arrêt de travail pour maladie,
- son dossier médical (pièce 25),
- divers courriers électroniques échangés avec le service de santé au travail (pièce 27), et l'inspection du travail (pièces 28 et 29), dans lesquels Mme [O] dénonce les faits de harcèlement dont elle se prétend victime,
- une liste des tâches qui lui ont été demandées et qui ne correspondent pas à ses fonctions contractuelles (pièce 30),
- une attestation de Mme [K] [G] (pièce 31), qui indique que, durant une mini-formation dispensée par Mme [O] au personnel de l'établissement, relative aux troubles du comportement, la directrice de la résidence, Mme [P], est intervenue et a manifesté de l'hostilité, en enjoignant notamment à la salariée de diffuser une vidéo dont celle-ci n'avait pas connaissance,
- un ensemble de messages téléphoniques échangés avec la psychomotricienne (pièce 34),
- sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail (pièce 35),
- la lettre du 26 juin 2018 dans laquelle elle réclame le paiement de sa prime d'intéressement (pièce 36).
Ces pièces démontrent la matérialité de faits précis, en ce :
- que le contrat de travail de Mme [O] a été suspendu, et qu'elle a reçu un avertissement le 8 janvier 2018,
- qu'elle ne disposait pas d'un ordinateur et d'un téléphone dédiés,
- que la directrice de l'établissement ne la saluait pas,
- qu'elle a fait l'objet d'un contrôle médical durant son arrêt de travail pour maladie,
- que certaines tâches lui ont été demandées, qui ne correspondaient pas à ses fonctions de psychologue.
Toutefois, ces faits, pris ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement, en ce qu'ils n'ont pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par Mme [O].
Sur la prime d'intéressement
En deuxième lieu, Mme [O] poursuit le paiement de la somme de 621 euros à titre de rappel de sa prime d'intéressement. Elle produit un courrier dans lequel elle réclame le paiement de cette somme, auquel sont joints divers documents afférents à cette prime (pièce 36). Par lettre du 16 avril 2018, l'employeur lui a demandé de choisir entre le versement de sa prime, ou son placement sur un plan d'épargne entreprise. La salariée a répondu le 13 juin 2018 qu'elle souhaitait obtenir son versement, et l'employeur lui a indiqué le 22 juin 2018 qu'au regard de la date tardive de cette réponse, la somme due avait été placée sur le plan d'épargne entreprise de la société Orpea. Celle-ci, qui prétend avoir agi conformément à un accord d'entreprise, ne produit pas ledit accord, et n'apporte donc aucune justification à son refus de versement. Par suite, la société Orpea doit être condamnée au paiement de la somme réclamée de 621 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
En troisième lieu, Mme [O] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement d'indemnités de rupture.
En droit, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat.
En fait, Mme [O] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur les mêmes griefs que ceux qu'elle soulève à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Cette demande ayant été rejetée, la demande subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail doit également être rejetée, les manquements allégués par la salariée, dont la réalité est établie, ne caractérisant pas un harcèlement moral, et ne présentant pas la gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O] tendant à la résiliation de ce contrat, et au paiement d'indemnités de rupture.
Sur les demandes accessoires
Au regard du fait qu'elle reste débitrice de Mme [O] au terme du présent arrêt, la société Orpea doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la société Cohen Guedj Montero Daval-Guedj. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné Mme [O] à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, au regard du fait que les demandes de la salariée ne sont que très partiellement accueillies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article susvisé à son bénéfice. Les demandes relatives aux frais irrépétibles seront donc intégralement rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 12 février 2020, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel de prime d'intéressement présentée par Mme [L] [O],
- condamné Mme [L] [O] aux dépens,
- condamné Mme [L] [O] à verser à la société Orpea la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Condamne la société Orpea à verser à Mme [L] [O] la somme de 621 euros au titre de sa prime d'intéressement de l'année 2017,
Condamne la société Orpea aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, et accorde à la société Cohen Guedj Montero Daval-Guedj le droit de recouvrement prévu par l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile, dans leur intégralité,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT