Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1019
N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWIV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 septembre à 15H10
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] X SE DISANT [I]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/09/2023 à 15 h 24 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/09/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] X SE DISANT [I]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur le préfet du Var du 12 septembre 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2023 à 17h06, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] accompagné d'un mémoire, reçu le 15 septembre 2023 à 15h24 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
la requête en renouvellement de la mesure est irrecevable car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles, en l'espèce les documents afférents à l'impressionnant placement en rétention qui a été levée le 9 août 2023,
l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [C] [I] peut craindre pour sa vie lorsqu'il sera de retour dans son pays d'origine,
l'arrêté de placement en rétention n'a pas pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, le fait qu'il vit en concubinage avec Madame [P] qui est enceinte de trois mois,
l'administration n'a pas effectué toutes les diligences utiles,
Vu les débats lors de l'audience du 18 septembre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [C] [I] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet du Var qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [C] [I];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête préfectorale est accompagnée de l'arrêté fixant le pays de destination, le jugement correctionnel du 14 novembre 2022 condamnant l'intéressé à l'interdiction du territoire français pour trois ans, la fiche du CRA, l'enquête pénale pour possession de cocaïne au cours de laquelle la situation de Monsieur [I] a été étudiée.
Le juge a donc été mis en possibilité d'examiner correctement la situation de l'intéressé en exerçant ses pleins pouvoirs.
Les éléments relatifs à une précédente mesure de rétention ne sont pas en l'espèce utiles puisqu'ils se fondent sur une situation qui est forcément différente de celle présentement étudiée.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il n'envisage pas de retour dans son pays d'origine, il ne justifie pas de cette déclaration [B] concubinage, il dissimule volontairement les éléments de son identité car il est connu sur le fichier FAED sous plusieurs identités tunisiennes, il est asthmatique et handicapé du bras gauche mais ces éléments seront pris en compte au sein du centre de rétention.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
De plus, le juge judiciaire est compétent pour examiner la régularité d'un placement en rétention et non pas l'opportunité de la décision de renvoi par rapport aux risques putatifs pour la sécurité de l'intéressé dans son pays.
S'agissant de la vulnérabilité, étant rappelé que l'administration a examiné cette donnée, Monsieur [C] [I] n'explique pas en quoi l'asthme dont il souffrirait sans le prouver ou son handicap du bras gauche dont il serait affecté sans le prouver, rendraient la mesure de rétention incompatible avec son état de santé. D'autant plus qu'il peut recevoir des soins appropriés dispensés par l'antenne médicale de l'hôpital au sein du centre de rétention.
Enfin, s'agissant de sa prétendue situation matrimoniale aucun élément n'est versé au dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 14 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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