Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMJ
N° de Minute : 2051
Ordonnance du samedi 18 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [W]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
représenté par Me Hedi RAHMOUNI (Cabinet ACTIF AVOCATS), avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 novembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision en date du 15 novembre 2023 notifiée le même jour à 11h , l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [W] né le 10 juin 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours.
M. [D] [W] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'absence d'examen de réel de la possibilité d'assignation à résidence
Au soutien de son appel, il se prévaut de l'absence par l'autorité administrative d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence';
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il peut ainsi justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, Monsieur [W] prétend dès lors qu'il bénéfice d'une adresse stable à [Localité 1], et que cet élément n'a pas été pris en considération par l'administration. Cependant, il n'a pas déclaré d'adresse effective devant l'administration. Il ne produit qu'un contrat de location meublé du 4 novembre 2023 portant sur un logement de 4 pièces ce qui n'est pas suffisant pour démontrer qu'il a une résidence stable et permanente à cet endroit, l'administration a bien examiné sa situation. Le moyen sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention
Il soutient également que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative.
L'article L 741-4 du CESEDA prévoit que «' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'».
Par ailleurs, l'art. L. 744-4 (ancien art. L. 551-2 al. 2) prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.
En l'espèce, l'intéressé indique qu'il crache du sang et pense qu'il est attente de tuberculose. L'autorité administrative rappelle qu'il a fait l'objet d'un examen médical et que son état de santé a été jugé compatible avec la garde à vue. Par ailleurs Monsieur [W] qui n'a pas demandé à voir un médecin au centre de rétention ne produit aucune pièce démontrant qu'il est malade et que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. Son moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [D] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [M]
Le greffier
N° RG 23/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2051 DU 18 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [W] le samedi 18 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU Maître Hedi RAHMOUNI le samedi 18 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 novembre 2023
N° RG 23/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMJ
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