Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/02072
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02072
Date de décision :
26 décembre 2024
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Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
44036 NANTES
représenté par Madame [J] [B], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [X]
Appartement 10 Etage 3
13 Rue André Chenier
44300 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridicitionnelle totale du 26 septembre 2024 N-44109-2024-005715
assisté de Maître Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [S] épouse [X]
Appartement 10 Etage 3
13 Rue André Chenier
44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 novembre 2024
date des débats : 14 novembre 2024
délibéré au : 26 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02072 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6Q
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Maître Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO + préfecture
CCC à Madame [T] [S] épouse [X]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2003, l’Office Public de l’Habitat de la ville de NANTES (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [F] [X], alors marié avec Madame [T] [S], un logement de type 4 lui appartenant sis, 13 rue André Chénier – 3ème étage – Logement n°10 - 44300 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 220,40 €, outre une provision sur charges de 125,29 € par mois.
Le 24 octobre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [X] et Madame [T] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.645,87 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 10 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 15 avril 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [X] et Madame [T] [S] épouse [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer recevable et bien fondée ses demandes ;
- constater la résiliation du bail signé le 31/07/2003 entre les parties en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire, pour non-paiement des loyers et charges, du bail susvisé;
En toutes hypothèses,
- ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1.681,25 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 21/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, soit la somme de 308,96 €, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 05/12/2023, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [J] [B] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4.208,72 € selon décompte arrêté au 6 novembre 2024, frais de procédure déduits. L’office HLM a par ailleurs indiqué qu’il convenait de déduire de ce décompte un virement de 1.400 € effectué par Monsieur [X] le 12 novembre 2024. Le bailleur s’est par ailleurs expressément déclaré favorable à l’octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, et ce malgré l’absence de revenus des locataires.
Monsieur [F] [X], valablement représenté par son conseil et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au Juge de :
- débouter NANTES METROPOLE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
- lui donner acte de ce qu’il offre de régler 50 € par mois au titre de l’arriéré des loyers jusqu’à parfait paiement ;
- juger qu’il sera autorisé à régler les sommes encore dues sur un délai de 2 ans ;
- suspendre en conséquence les effets du commandement de payer qui lui a été délivré le 24/10/2023, notamment le bénéfice de la clause résolutoire ;
- juger qu’il y a lieu d’imputer les règlements de Monsieur [F] [X] sur le capital au lieu des intérêts ;
- juger que les frais relatifs aux mesures d’exécution entreprises resteront à la charge de NANTES METROPOLE HABITAT ;
- juger que les dépens resteront à la charge de NANTES METROPOLE HABITAT.
Il a également précisé qu’il était toujours marié avec Madame [T] [S] mais que celle-ci avait quitté les lieux, sans être en mesure de communiquer la nouvelle adresse de cette dernière.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il rencontre actuellement des difficultés professionnelles qui engendrent des difficultés financières, précisant qu’il est en cours de création d’entreprise et qu’il ne dispose actuellement d’aucun revenu, ajoutant qu’il bénéficie de l’aide financière de sa famille.
Régulièrement assignée à étude, Madame [T] [S] épouse [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [F] [X] a déclaré avoir déposé un dossier en son nom, non encore déclaré recevable au jour de l’audience.
Les locataires ne s’étant pas présentés aux rendez-vous qui leur ont été proposés, aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
Interrogé en cours de délibéré, NANTES METROPOLE HABITAT a transmis un décompte actualisé confirmant l’encaissement du règlement de 1.400 € effectué par Monsieur [F] [X] le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Madame [T] [S] épouse [X] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 15 avril 2024, soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX par un courrier électronique du 21 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.6.1 une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le contrat pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] le 24 octobre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1.645,87 €.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines aux locataires pour régler leur dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Compte-tenu de cette contradiction et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 décembre 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
« de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant (…).
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4.208,72 € au 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Il convient de déduire de ce montant une somme de 1.400 € réglée par Monsieur [X] le 12 novembre 2024, étant précisé que la société bailleresse, interrogée en cours de délibéré, a transmis un décompte actualisé confirmant l’encaissement de cette somme au 14 novembre 2024.
Il convient également de déduire du montant sollicité une somme de 19,25 € correspondant à des frais au titre d’une assurance souscrite pour le compte du locataire, d’un montant de 2,75 € par mois depuis avril 2024 (7 x 2,75 €).
En effet, si la bailleresse verse aux débats des courriers intitulés « mise en demeure » qu’elle aurait adressés aux locataires pour leur demander de lui faire parvenir leur attestation d’assurance sous un mois, elle ne produit aucun accusé de réception de ceux-ci par les locataires, et ce alors même que le texte de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit expressément un délai d’un mois à l’issue duquel le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, en l’absence de réponse de ce dernier. L’existence d’un délai suppose de pouvoir en déterminer le point de départ et seul l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception permet de respecter les dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. A défaut, la société bailleresse ne peut prétendre au paiement de ces sommes.
Comparant, Monsieur [F] [X] n’a pas contesté le montant sollicité et n’a fait état d’aucun autre règlement que le règlement de 1.400 € évoqué par la société bailleresse.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [X], malgré le départ des lieux de Madame [T] [S] épouse [X], sont toujours mariés, étant relevé par ailleurs que Madame [T] [S] épouse [X] n’a pas délivré congé.
En conséquence, Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du Code civil prévoyant la solidarité des époux aux dettes ménagères, à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2.789,47 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 14 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 1.681,25 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)”.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que les locataires, qui ne perçoivent plus d’allocation logement, ont repris le règlement de leur loyer courant avant l’audience, en effectuant un règlement de 1.400 € le 12 novembre 2024.
Lors des débats, Monsieur [F] [X] a déclaré que son épouse, avec laquelle il est toujours marié, ne vivait plus dans le logement et qu’il ne disposait d’aucun revenu actuellement, étant en cours de création d’entreprise. Il a ainsi justifié d’une inscription à France Travail le 10 octobre 2024 et a produit l’avis d’imposition 2024 pour les revenus 2023, établi pour lui et son épouse, confirmant l’absence de revenus. Il a ajouté qu’il bénéficiait de l’aide financière de sa famille.
Se fondant sur l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [F] [X] a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 50€ par mois en sus du loyer courant. Il convient donc de requalifier sa demande et de considérer qu’il se fonde en réalité sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société bailleresse a expressément donné son accord à l’octroi de tels délais au regard de la reprise des paiements par un versement de 1.400 € le 12 novembre 2024.
Dans ces conditions, malgré une absence de ressources actuellement, il convient, compte-tenu de l’accord express du bailleur et de la reprise de l’intégralité du paiement des loyers avant l’audience, d’accorder des délais de paiement à Monsieur et Madame [X] selon les modalités précisées dans le dispositif, lesquels bénéficient d’un soutien familial.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables solidairement, en vertu de l’article 220 du Code civil, d’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 308,96 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). NANTES METROPOLE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur l’imputation des paiements par priorité sur le capital
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (...)”.
En l’espèce, compte-tenu des délais de paiement accordés ce jour et de la situation financière de Monsieur et Madame [X], lesquels ont repris le règlement de leur loyer courant, il convient de faire droit à leur demande et de prévoir que les sommes qu’il verseront au titre du remboursement de la dette s’imputeront prioritairement sur le capital.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 24 octobre 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X];
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 2.789,47 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 14 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 1.681,25 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE à Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 35 fois 50 €, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE que les paiements effectués par Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] s’imputeront prioritairement sur le capital ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 25 décembre 2023 ;
DIT que Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 13 rue André Chénier – 3ème étage – Logement n°10 - 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 308,96 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [F] [X] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 24 octobre 2023;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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