Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocation familiales de Lille (la caisse), agissant pour le compte de celle de Roubaix, a saisi le 20 septembre 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à voir condamner Mme X... à lui restituer la somme de 728,72 euros, reliquat d'un trop-perçu de 1 011,66 euros portant sur la période de septembre 2004 à septembre 2005 ;
Attendu que pour déclarer prescrite, pour la période antérieure au 19 septembre 2005, l'action en recouvrement de prestations indues, le jugement énonce que l'existence de retenues sur les prestations ne signalait en rien la cause de celles-ci, en l'état des fluctuations fréquentes des divers plafonds et autres critères d'appréciation des conditions d'attribution des diverses prestations de la caisse pouvant aboutir au même résultat ; que rien n'indiquait que le courrier initial de la caisse, signalant la mise en place de retenues et leur cause, ait été reçu par l'allocataire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... n'aurait pas eu connaissance des retenues de 35 euros opérées chaque mois d'octobre 2005 à juin 2006, ou qu'elle les aurait contestées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Lille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Lille
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la caisse d'allocations familiales de Lille en recouvrement de prestations indument versées à Madame X...,
Aux motifs que l'existence de retenues sur les prestations ne signalait en rien la cause de ces retenues, en l'état des fluctuations fréquentes des divers plafonds et autres critères d'appréciation des conditions d'attribution des diverses prestations de la CAF, pouvant aboutir au même résultat ; que rien n'indiquait que le courrier initial de la caisse, signalant la mise en place de retenues et leur cause, ait été reçu par l'allocataire,
Alors que, faute d'avoir constaté que Madame X... n'aurait pas eu connaissance des retenues de 35 euros opérées chaque mois, d'octobre 2005 à juin 2006 ou qu'elle aurait contesté ces retenues, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil.
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