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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-87.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-87.943

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monique X... à payer à la partie civile la somme de 10 106,50 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que Marie-Antoinette Z..., qui, du fait de la relaxe de Monique Y..., a été déboutée de sa demande de réparation par le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 26 février 2008, ayant interjeté appel, sur les dispositions civiles de celui-ci, le 3 mars suivant, son appel sera déclaré recevable par application des dispositions des articles 496 et suivants du code de procédure pénale ; que le ministère public n'ayant pas formé d'appel incident, la cour n'est saisie que de la demande de réparation présentée par Marie-Antoinette Z... du fait des détournements de fonds qu'elle impute à Monique Y... ; que celle-ci en a été relaxée, au bénéfice du doute, le 26 février 2008, le tribunal correctionnel estimant qu'il ne résultait pas, alors, du dossier et des débats la preuve suffisante qu'elle se soit rendue coupable d'un délit d'abus de confiance au préjudice de Marie-Antoinette Z..., personne particulièrement vulnérable à raison de son âge (92 ans) ; qu'il appartient, ainsi, à Marie-Antoinette Z... de rapporter la preuve des détournements qu'elle reproche à sa voisine ; (…) que Monique Y... apparaît, dès lors, avoir, non pas détourné des sommes, au préjudice de Marie-Antoinette Z..., qui ne lui auraient été remises qu'à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, sachant que l'intéressée était en état de faiblesse, mais d'avoir abusé de la particulière vulnérabilité de cette personne très âgée et de s'être fait remettre, ainsi, indûment, par elle, 10 106,50 euros, faits prévus et réprimés par l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'à raison de cette faute commise au préjudice de Marie-Antoinette Z..., Monique Y... doit indemniser celle-ci ; que Monique Y..., s'étant fait remettre indûment de Marie-Antoinette Z... 10 106,50 euros, elle devra lui restituer ce montant au titre de son préjudice matériel ; que Marie-Antoinette Z... a, en outre, subi indéniablement un préjudice moral du fait de ces abus commis par une personne en qui elle faisait aveuglément confiance, mais qui l'a privée, chaque mois, de plus de la moitié de sa modeste retraite ; que Monique Y... devra, ainsi, payer à ce titre à Marie-Antoinette Z... la somme de 1 000 euros à laquelle elle prétend justement (arrêt, p. 4 et 5) ; "1°) alors que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction dont elle est saisie ; qu'en ayant condamné la demanderesse à payer à la partie civile des dommages-intérêts en réparation de faits qualifiés d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse tandis qu'elle était saisie d'autres faits qualifiés d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au pourvoi ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, constater que sa saisine était limitée à la seule réparation du fait de détournements de fonds et allouer à la partie civile des dommages-intérêts en réparation de faits qualifiés d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 314-1 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monique X... à payer à la partie civile la somme de 10 106,50 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que Marie-Antoinette Z..., qui, du fait de la relaxe de Monique Y..., a été déboutée de sa demande de réparation par le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 26 février 2008, ayant interjeté appel, sur les dispositions civiles de celui-ci, le 3 mars suivant, son appel sera déclaré recevable par application des dispositions des articles 496 et suivants du code de procédure pénale ; que le ministère public n'ayant pas formé d'appel incident, la cour n'est saisie que de la demande de réparation présentée par Marie-Antoinette Z... du fait des détournements de fonds qu'elle impute à Monique Y... ; que celle-ci en a été relaxée, au bénéfice du doute, le 26 février 2008, le tribunal correctionnel estimant qu'il ne résultait pas, alors, du dossier et des débats la preuve suffisante qu'elle se soit rendue coupable d'un délit d'abus de confiance au préjudice de Marie-Antoinette Z..., personne particulièrement vulnérable à raison de son âge (92 ans) ; qu'il appartient, ainsi, à Marie-Antoinette Z... de rapporter la preuve des détournements qu'elle reproche à sa voisine ; (…) que Monique Y... apparaît, dès lors, avoir, non pas détourné des sommes, au préjudice de Marie-Antoinette Z..., qui ne lui auraient été remises qu'à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, sachant que l'intéressée était en état de faiblesse, mais d'avoir abusé de la particulière vulnérabilité de cette personne très âgée et de s'être fait remettre, ainsi, indûment, par elle, 10 106,50 euros, faits prévus et réprimés par l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'à raison de cette faute commise au préjudice de Marie-Antoinette Z..., Monique Y... doit indemniser celle-ci ; que Monique Y... s'étant fait remettre indûment de Marie-Antoinette Z... 10 106,50 euros, elle devra lui restituer ce montant au titre de son préjudice matériel ; que Marie-Antoinette Z... a, en outre, subi indéniablement un préjudice moral du fait de ces abus commis par une personne en qui elle faisait aveuglément confiance, mais qui l'a privée, chaque mois, de plus de la moitié de sa modeste retraite ; que Monique Y... devra, ainsi, payer à ce titre à Marie-Antoinette Z... la somme de 1 000 euros à laquelle elle prétend justement (arrêt, p. 4 et 5) ; "1°) alors que le juge ne peut pas statuer sur des faits non compris dans sa saisine, sauf à obtenir l'accord du prévenu pour être jugé sur ces faits nouveaux ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir à l'encontre de la demanderesse des faits qualifiés d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, ces faits n'étant pas visés dans la prévention, et l'accord de Monique X... pour être jugée sur ce point n'ayant pas été sollicité ; "2°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en condamnant la demanderesse à payer des dommages-intérêts en réparation de faits qualifiés d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse après avoir requalifié les faits poursuivis initialement sous la prévention d'abus de confiance, tout en négligeant de recueillir les observations de la personne poursuivie sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique Y... a été poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé pour avoir détourné, au préjudice de Marie-Antoinette Z..., personne particulièrement vulnérable, des sommes qu'elle s'était appropriées au lieu de les utiliser dans l'intérêt de la victime, prétendant être ainsi rémunérée des services qu'elle rendait à cette dernière ; Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile du jugement relaxant la prévenue, l'arrêt, pour condamner Monique Y... à réparer le préjudice subi par Marie-Antoinette Z..., par les motifs repris aux moyens, a dit que les faits caractérisaient en réalité le délit d'abus frauduleux d'un état de particulière vulnérabilité, prévu par l'article 223-15-2 du code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que Monique Y... ait été invitée à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz