Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 203 et 247, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant l'impossibilité matérielle de le faire ; qu'en cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne supprime ni ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la suppression de la contribution, mise à sa charge, à l'entretien et l'éducation de sa fille, et subsidiairement à la réduction de cette contribution, la cour d'appel énonce que les termes de cette convention rendent inapplicables à la cause les dispositions des articles 207, alinéa 2, et 211 du Code civil ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment