Texte intégral
N°23/3887
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Novembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03055 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWDA
Décision déférée ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [C]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant
INTIMES :
LE PREFET DE LA VIENNE, avisé,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet
*********
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 20 novembre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne
- Rejeté l'exception de nullité soulevée,
- Dit n'y avoir Iieu à assignation à résidence,
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] pour une duréee de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 novembre 2023 à 11 heures 55.
Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2023 à 8 heures 22 par X SE DISANT [Z] [C].
Vu la décision du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 qui a annulé l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de la Vienne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi.
SUR CE
L'article L742-9 du CESEDA dispose :'Si la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.'
Dans ces conditions l'appel de X SE DISANT [Z] [C] est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Constate que l'appel de X SE DISANT [Z] [C] est sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Novembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 22 Novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [Z] [C], au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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