Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05407 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 22/00644
APPELANTE
S.A.R.L. BATIMENT ALLIANCE SERVICE, RCS de Meaux sous le n°789 527 330, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée à l'audience par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230
INTIMES
M. [Y] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN
Assisté à l'audience par Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN, toque : M66
S.A.R.L. ASSURANCES CASTINEL, RCS de Créteil sous le n°487 723 041, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD, RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Bâtiment Alliance Service (BAS) exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment.
Selon devis accepté en date du 27 août 2021, M. [D] a confié à cette société des travaux d'agrandissement et de rénovation de sa maison d'habitation située [Adresse 7] a [Localité 6] (78), pour un prix de 255.301,50 euros.
Soutenant avoir versé un montant total d'acomptes de 73.000 euros et fait diligenter le 6 mai 2022 une expertise amiable pour voir constater les malfaçons affectant les travaux en cours, par acte du 08 novembre 2022 M. [D] a fait assigner la société BAS et la société Assurances Castinel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins d'obtenir :
- le prononcé d'une expertise judiciaire,
- la condamnation de la société BAS à lui rembourser la somme de 73.000 euros au titre des avances faites ;
- la restitution des chèques suivants :
n°7194783 d'un montant de 8.000 euros,
n°7194786 d'un montant de 6.766,66 euros,
n°7194787 d'un montant de 6.766,66 euros,
n°7194788 d'un montant de 6.766,66 euros,
- la condamnation de la société BAS aux entiers dépens et à lui rembourser la somme de 1.680 euros au titre des frais d'expertise amiable ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 10 février 2022 après résiliation du contrat, la société BAS a conclu à l'irrecevabilité des demandes et, à titre reconventionnel, à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 20.300 euros en exécution de cette transaction, outre 5.000 euros pour procédure abusive et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Assurances Castinel n'a pas comparu ni constitué avocat.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, intervenantes volontaires, ont sollicité la mise hors de cause de la société Castinel, simple courtier, et sur le fond du référé elles ont formulé protestations et réserves.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, a :
- reçu l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard asssurances mutuelles et leur a donné acte de leurs protestations et réserves ;
- ordonné une expertise aux frais avancés du demandeur et désigné M. [X] [J] pour y procéder avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 7] a [Localité 6] (78) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à 1'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachant ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par l'une ou l'autre des parties dans l'assignation et leurs écritures, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels ;
4) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s'agit ; les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire ;
6) en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, dans ce cas l'expert déposera une note de synthèse précisant la nature, 1'importance et le coût de ces travaux ;
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
- débouté la société Bâtiment Alliance Service de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur leurs autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'app1ication de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société Bâtiment Alliance Service a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2023, elle demande à la cour de :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance prononcée le 17 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'elle a :
- fait droit à la demande de M. [D] de désignation d'un expert judiciaire ;
- renvoyé la société Bâtiment alliance service à mieux se pourvoir sur ses demandes et notamment ses demandes tendant à voir juger irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. [D], au paiement par M. [D] de la somme de 20.300 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ainsi que 5.000 euros pour procédure abusive ;
- débouté la société Bâtiment Alliance Service de sa demande de condamnation de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la société Bâtiment Alliance Service la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger la société BAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent,
- juger irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. [D] ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 20.300 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 8 juin 2022, à titre de provision ;
- le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, la société BAS fait valoir que compte tenu de la transaction signée par les parties, qui doit recevoir exécution, M. [D] est irrecevable à se prévaloir d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire et que sa demande de provision se heurte à contestation sérieuse, M. [D] n'ayant jamais payé à la société BAS la somme de 73.000 euros dont il demande le remboursement mais un simple acompte de 20.000 euros, et s'étant engagé aux termes du protocole d'accord transactionnel à payer à la société BAS, pour solde de tout compte de la résiliation du contrat, la somme de 20.300 euros en paiement de laquelle il lui a remis plusieurs chèques qui n'ont pu être encaissés faute de provision suffisante.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023,M. [D] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a débouté la société BAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et ordonné une mesure d'expertise ;
- réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du protocole d'accord du 10 février 2022 versé au débat par la société BAS ;
- condamner la société BAS à lui rembourser la somme de 73.000 euros correspondant aux avances faites ;
- ordonner à la société BAS de lui restituer les chèques suivants :
n°7194783 d'un montant de 8.000 euros ;
n°7194786 d'un montant de 6.766,66 euros ;
n°7194787 d'un montant de 6.766,66 euros ;
n°7194788 d'un montant de 6.766,66 euros ;
- condamner la société BAS à lui rembourser la somme de 1.680 euros au titre des frais d'expertise amiable ;
- débouter la société BAS de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société BAS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, M. [D] soutient que le protocole d'accord est nul car il n'est pas signé et contient des annotations ni paraphées ni signées ; ne contient pas de concessions réciproques ; ne lui a pas été remis ; n'a été régularisé que sous réserve du remboursement des sommes de 20.000 euros et 1000 euros qu'il avait versées à la société BAS mais que celle-ci n'a jamais restituées. Il se prévaut d'une expertise amiable à laquelle la société BAS a été conviée mais n'a pas participé, qui met en exergue des malfaçons de la charpente affectant la solidité de l'immeuble. Il sollicite la restitution de la somme totale de 73.000 euros qu'il soutient avoir versée ainsi que les quatre chèques remis à la société BAS.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, la société Assurances Castinel et les sociétés MMA demandent à la cour de :
- donner acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu'elles s'en rapportent à la cour quant au bien-fondé de l'argumentation développée par la société Bâtiment Alliance Service au soutien de sa demande d'infirmation des dispositions de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 17 février 2023 ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Assurances Castinel;
- dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait les dispositions de l'ordonnance de référé ayant fait droit à la mesure d'expertise ;
- donner acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise ordonnée ;
- condamner la partie succombante à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens de la présente instance.
En substance, les sociétés MMA exposent qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Assurances Castinel, qui n'est qu'un courtier, et sur le fond du référé, compte tenu de ce que M. [D] conteste la validité du protocole d'accord transactionnel conclu avec la société BAS (dont elles n'avaient pas eu connaissance en première instance), elles s'en rapportent à justice.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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SUR CE, LA COUR
Sur la mise en cause de la société Assurances Castinel
Il y a lieu de mettre hors de cause la société Assurances Castinel dès lors qu'il n'est pas discuté que celle-ci n'est qu'un courtier, les sociétés MMA étant l'assureur de la société BAS.
Cette mise hors de cause peut être prononcée même si la société concernée, non constituée, ne la sollicite pas, cette décision s'imposant et ne lui faisant pas grief.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur le fond du référé
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que suite au non paiement de ses factures émises pour un montant total de 96.409 euros HT, qu'elle a accepté de ramener à 59.000 euros HT sur demande de M. [D], la société BAS a entendu se rendre sur place avec un huissier de justice pour faire constater l'état d'avancement de son chantier et la conformité des travaux réalisés ; qu'elle n'a pu effectuer ce constat du fait de l'opposition de M. [D], ce qui a été constaté par l'huissier le 1er février 2022; que suivant constat du 7 février 2022, l'ingénieur en bâtiment mandaté par la société BAS pour effectuer ce constat a confirmé cette situation et constaté la résiliation du marché par le maître d'ouvrage ; que suite à cette résiliation les parties ont décidé de transiger et le 8 février 2022, le conseil de la société BAS a adressé à M. [D] un protocole d'accord pour validation ; que ce protocole d'accord a été signé le 10 février 2022 par les deux parties dans les termes suivants :
Article 1 : M. [D] consent à verser à la société BAS la somme de 25.000 euros (somme rayée à laquelle a été substituée manuscritement la somme de 20.300 euros) à titre de solde de tout compte, en vue de la résiliation anticipée du contrat.
Article 2 : modalités de paiement : Le règlement se fera de la manière suivante : le paiement de la somme de 25.000 euros (somme rayée et remplacée manuscritement par celle de 20.300 euros) se fera par trois chèques d'un montant de 6.766,66 chacun à encaisser selon les dates figurant sur les chèques (ces modalités de paiement ayant été complétées manuscritement).
Article 3 : En contrepartie, la société BAS renonce à toutes actions et instances à l'encontre de M. [D] et s'estime remplie de ses droits.
Article 4 : De même, M. [D] se désiste de toutes actions et instances à l'encontre de la société BAS et s'estime rempli de la totalité de ses droits.
Article 5 : Les parties s'engagent à conserver aux présentes un caractère strictement confidentiel.
Article 6 : Chacune des parties conserve à sa charge tous ses honoraires, frais et dépens de toute nature engagés à l'occasion du litige qui les oppose et du règlement conventionnel de celui-ci par le présent protocole d'accord.
Article 7 : Les parties déclarent que le présent accord transactionnel, soumis à la loi française et souscrit dans les formes et conditions des articles 2044 et suivants du code civil, met un terme à leur litige. Les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de l'article 2052 du code civil , lequel dispose (...)
Il est ensuite indiqué que le protocole est établi en deux exemplaires originaux dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire, cette précision étant suivie de la date et du lieu de signature, du nom des deux parties suivi chacun de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction », et de leurs signatures (et tampon pour la société) respectifs.
Afin d'apprécier l'existence d'un motif légitime à l'expertise, qui suppose que l'action envisagée par le demandeur à cette mesure probatoire ne soit pas manifestement vouée à l'échec, il y a nécessairement lieu pour le juge des référés d'apprécier, avec l'évidence requise en référé, la validité remise en cause par M. [D] de l'accord transactionnel intervenu entre les parties.
La nullité de cet accord n'apparaît pas caractérisée alors que M. [D] l'a lui-même amendé sur le montant de la somme due à la société BAS à titre de solde de tout compte de la résiliation du contrat, l'a signé après avoir porté la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction » et a commencé à l'exécuter en remettant à la société BAS les trois chèques de paiement de 6.766,66 euros chacun. En outre, cet accord contient bien des concessions réciproques en ce que, notamment, la société BAS a accepté de ne recevoir en paiement que la somme de 20.300 euros (en sus de l'acompte de 20.000 euros initialement versé) alors qu'elle avait facturé ses travaux à 59.000 euros HT. Le défaut d'établissement du protocole en deux exemplaires dont un remis à M. [D] et l'absence de paraphe des montants corrigés constituent des arguments de pure forme.
L'expertise amiable sur laquelle M. [D] se fonde pour solliciter une expertise judiciaire, au vu des désordres constatés par l'expert amiable sur la charpente de l'extension réalisée par la société BAS, a été réalisée à l'initiative de M. [D] le 6 mai 2022, postérieurement à la conclusion du protocole d'accord transactionnel, étant précisé que suite à la convocation qu'elle avait reçue le 22 avril 2022, la société BAS avait demandé que cette réunion d'expertise soit reportée à compter du 1er juin 2022, ce qui manifestement ne lui a pas été accordé, l'expertise s'étant déroulée hors sa présence.
La demande d'expertise judiciaire formée par M. [D] n'est pas fondée sur un motif légitime en ce que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties a définitivement réglé leurs comptes suite à la résiliation anticipée du marché de travaux, de sorte que la mesure d'instruction sollicitée ne peut venir au soutien d'une quelconque action de M. [D] à l'encontre de la société BAS puisqu'il a renoncé à toutes actions et instances aux termes de la transaction.
Le protocole d'accord transactionnel qui solde les comptes fait aussi obstacle à la demande de M. [D] en restitution de la somme de 73.000 euros qu'il prétend avoir versée à titre d'acomptes sur le prix du marché, ce qu'au demeurant il ne démontre pas en produisant des chèques dont le montant total n'atteint pas 73.000 euros et qui ont été émis à l'ordre de tiers. Cette demande de remboursement se heurte ainsi à contestation sérieuse.
En revanche, il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution du protocole d'accord transactionnel M. [D] reste redevable à la société BAS de la somme de 20.300 euros qu'il n'a pas réglée, les chèques qu'il avait remis ayant été rejetés faute de provision suffisante comme en justifie la société BAS.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la société BAS en paiement d'une provision de 20.300 euros en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8juin 2022, date de la mise en demeure adressée à M. [D].
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise et en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société BAS en paiement d'une provision de 20.300 euros.
Elle sera confirmée pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'abus du droit d'agir de M. [D] n'étant pas caractérisé.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société BAS la somme de 4.000 euros au titre des deux instances, l'ordonnance étant infirmée de ces chefs.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés MMA, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Assurances Castinel,
- ordonné une expertise,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Bâtiment Alliance Service en paiement d'une provision de 20.300 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bâtiment Alliance Service et laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Met hors de cause la société Assurances Castinel,
Déboute M. [D] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [D] à payer à la société Bâtiment Alliance Service, à titre de provision, la somme de 20.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,
Condamne M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le condamne à payer à la société Bâtiment Alliance Service la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE