Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 22-22.733
Demandeur : Mme [I]
Défendeur : M. [K]
Requête n° : 418/23
Ordonnance n° : 91075 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 mai 2023 par laquelle M. [G] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2022 par Mme [C] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-22.733 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2022, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment