Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 21/02137 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUSR
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de PARIS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2020031388
S.A.R.L. HIGH TECH CONSULTANT (HTC)
Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. VINDEMIA SERVICES
S.A. VINDEMIA DISTRIBUTION
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°23/
EN DATE DU 03 JUILLET 2023
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2021 par la SARL HIGH TECH CONSULTANT (HTC) à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Paris, l'opposant à la SAS VINDEMIA SERVICES et la société anonyme DISTRIBUTION ;
Vu l'ordonnance du 11 janvier 2022 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé le 5 mai 2023 à l'appelante, afin de recueillir ses observations, sous quinzaine, sur l'absence de dépôt au greffe des conclusions d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
En l'absence de réponse de l'avocat de l'appelante et en l'absence de constitution des intimées ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée le 15 décembre 2021, l'appelante disposait donc d'un délai expirant en principe le 15 avril 2022 pour déposer ses conclusions d'appelante au greffe de la cour par voie électronique, ne justifiant d'ailleurs d'aucune signification de la déclaration d'appel aux deux intimée et alors que la juridiction de jugement est le tribunal mixte de Paris, ce qui rendait l'appel devant la présente cour d'appel irrecevable.
Compte tenu de l'absence de remise de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;
LAISSONS la SARL HIGH TECH CONSULTANT supporter les dépens.
La greffière,
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état,
[H] [D]
copie délivrée le 03 juillet 2023 via RPVA à :
Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
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