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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/03494

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03494

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 240/24 Copie exécutoire à - Me Pégah HOSSEINI SARADJEH Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 15.05.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03494 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6B Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales APPELANT : Monsieur [Z] [F] ancien représentant légal de la SAS EK PEINTURE en liquidation judiciaire né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (67) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023003954 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMES : Maître [P] [N] liquidateur judiciaire de la SAS EK PEINTURE [Adresse 3] Monsieur le Procureur de la République de STRASBOURG [Adresse 5] non représentés, assignés par voie d'huissier à personne habilitée le 04.12.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 8 septembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, qui a : Fait interdiction à M. [Z] [F], ancien président de la société EK PEINTURE, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ; FIXE la durée de l'interdiction à 10 ans à compter de ce jour ; DIT que le présent jugement sera mentionné au casier judiciaire de l'intéressé, au registre du commerce et au registre des entreprises ou sur le registre spécial ouvert au greffe en cas de non immatriculation à l'un de ces registres et publié au bulletin officiel des annonces commerciales et dans le quotidien régional 'Dernières Nouvelles d'Alsace' ; Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Ordonne la notification du présent jugement au liquidateur, au juge commissaire, au Procureur de la République, au Trésorier payeur général ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [F] transmise le 22 septembre 2023, Vu la signification délivrée par l'huissier de justice le 4 décembre 2023 à M. le Procureur de la République de Strasbourg et à Me [P] [N], es-qualité de liquidateur de la SAS EK PEINTURE, à la requête de M. [Z] [F], de la déclaration d'appel, de l'avis de la déclaration d'appel, du récapitulatif de la déclaration d'appel, d'un avis de fixation d'audience à bref délai et de l'ordonnance du 28 novembre 2023, Vu les significations délivrées par l'huissier de justice respectivement les 2 et 3 janvier 2024 à M. le Procureur de la République de Strasbourg et à Me [P] [N], es-qualité de liquidateur de la SAS EK PEINTURE, à la requête de M. [Z] [F], des conclusions d'appel en date du 21 décembre 2023 avec son bordereau, d'un avis de fixation à une audience à bref délai daté du 28 novembre 2023 et d'une ordonnance du 28 novembre 2023, Vu les dernières conclusions datées du 21 décembre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de : DECLARER l'appel bien fondé, Y faisant droit, In limine litis, PRONONCER la nullité de l'assignation ; Et par voie de conséquence, ANNULER le jugement entrepris ; Subsidiairement, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTER M. Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [F] ; DIRE n'y avoir lieu à prononcer à l'égard de Monsieur [Z] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ; A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE la durée de cette interdiction à de plus justes proportions ; En tout état de cause, DEBOUTER la partie adverse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Vu les conclusions du Ministère Public datées du 23 février 2024, transmises aux parties par voie électronique le 28 février 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de rejeter les nullités soulevées et de confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, Vu l'audience du 18 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du jugement, conséquence de la nullité de l'acte introductif d'instance : - Sur les diligences du commissaire de justice : L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater, dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En l'espèce, l'acte du 4 avril 2023 mentionne : 'Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : - Personne ne répondant à nos appels le destinataire étant momentanément absent et après avoir vérifié la certitude de son domicile caractérisé par les éléments suivants : - Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, - Présence du nom du destinataire sur la sonnette de l'habitation'. Ainsi, le commissaire de justice qui a procédé à la signification, a constaté la présence du nom de M. [F] sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l'habitation. Il n'est en outre ni allégué, ni démontré, que M. [F] avait avisé Me [N] de son changement d'adresse dans le cadre de la procédure collective, ni même les services postaux, dans la mesure où les courriers adressés par le liquidateur à cette adresse, les 6 décembre 2022 et 19 janvier 2023, sont revenus avec la mention 'pli avisé non réclamé', corroborant la validité de cette adresse. Dès lors, les diligences du commissaire de justice seront jugées suffisantes. - Sur l'intitulé du document et l'absence d'exposé des moyens : L'article R.653-2 du code de commerce prévoit que pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. L'article R.631-4 dudit code prévoit que lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. Le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévu par l'article R. 631-4 du code de commerce, auquel renvoie l'article R. 653-2 du même code, comme mode de convocation du dirigeant poursuivi par le ministère public, en vue du prononcé de sanctions personnelles, n'est pas prescrit à peine de nullité et une convocation par un acte d'huissier de justice, auquel est jointe la requête du procureur de la République, constitue un mode de saisine régulier du tribunal (Com. 20 octobre 2021, n°20-23.268). En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisie par requête du 15 mars 2023 et non par voie d'assignation. La requête était jointe à la convocation signifiée par commissaire de justice, ainsi qu'en atteste ladite convocation. Elle a en conséquence été régulièrement notifiée. Conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du code de commerce, la requête est motivée en fait et en droit. Elle énumère et décrit les faits reprochés à M. [F]. Les textes applicables sont rappelés. En outre, le rapport du juge commissaire du 20 mars 2023, ainsi que le rapport du liquidateur du 2 mars 2023 et ses annexes, ont également été signifiés avec la convocation, de sorte que M. [F] était parfaitement en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés. En conséquence, les dispositions des articles R 653-2 et R 361-4 du code de commerce ont été respectées. S'agissant d'une convocation et non d'une assignation, les textes relatifs au formalisme de cette dernière et notamment les dispositions de l'article 56 2° du code de procédure civile, n'avaient pas vocation à s'appliquer. - Sur l'assistance et la représentation par avocat : Il résulte de l'article 855 du code de procédure civile, que l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne, en outre, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. L'article 853 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation, dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, il sera rappelé que le tribunal ayant été saisi par requête, les dispositions des articles 56 et 855 alinéa 1 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer. Par ailleurs, l'acte litigieux dispose : 'Note : Vous devez constituer avocat. A défaut, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par le ministère public'. Ainsi, l'acte introductif d'instance précise, conformément aux dispositions des articles 853 et 855 alinéa 2 du code de procédure civile, que la constitution d'avocat est obligatoire. En l'absence d'irrégularité, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance. Sur la nullité du jugement entrepris pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] demande à la cour de 'Prononcer la nullité de l'assignation et par voie de conséquence annuler le jugement entrepris'. Ainsi, la demande de nullité du jugement est liée au prononcé de la nullité de l'assignation. Dès lors, conformément au texte susvisé, la cour n'examinera pas les moyens de nullité développés à un autre titre. Sur le fond : - Sur l'omission de demander, dans un délai de 45 jours, l'ouverture d'une procédure collective à compter de la date de cessation des paiements : Aux termes de l'article L653-8 alinéa 3 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il résulte de l'article R653-1 alinéa 2 du code de commerce que la date de cessation des paiements est celle qui est fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. En l'espèce, Monsieur [F] fait valoir que le grief qui a été retenu par le tribunal ('d'avoir sciemment omis de demander dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation de paiement l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire la déclaration de l'état de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'), ne ressort pas de la requête déposée par le Procureur de la République qui fixe la saisine du tribunal ('d'avoir sciemment omis de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements') et précise ne pas avoir été destinataire de l'assignation. Or, d'une part, la cour a jugé que la convocation de M. [F] était régulière. D'autre part, les faits reprochés par le Procureur de la République dans la convocation et les faits retenus par le tribunal sont identiques, ce qui est démontré par le visa de l'article L653-8 repris tant dans l'acte de saisine, que dans le jugement déféré. M. [F] se prévaut également de l'absence d'élément intentionnel, arguant qu'il était novice et venait d'ouvrir sa société et qu'il a été confronté à une situation difficile liée à la crise sanitaire et à son expulsion. Il précise, en outre, qu'il ignorait qu'il devait, dans les 45 jours, faire la déclaration de l'état de cessation de paiement. En l'espèce, le jugement du 5 décembre 2022 a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société EK PEINTURE et a fixé la date de cession des paiements de ladite société au 1er septembre 2021, soit un an, trois mois et quatre jours plus tôt. Or, il résulte des pièces de la procédure que : - La société EK PEINTURE a été immatriculée le 2 septembre 2020, pour exploiter une activité de travaux de peinture, - Elle a cessé toute activité à compter du mois de juillet 2021, - Elle a cessé de payer ses salariés à compter du mois de juillet 2021, sans procéder à la rupture de leur contrat de travail, contraignant le liquidateur à procéder, à titre conservatoire, au licenciement pour motif économique de 20 salariés, - La procédure collective a été ouverte sur assignation de l'URSSAF D'ALSACE, dont les cotisations étaient impayées malgré ses différentes tentatives d'exécution forcée (tentative de saisie attribution sur le compte bancaire de la société, qui était débiteur de 5 000 € et tentative de saisie des véhicules de la société, le seul véhicule identifié ayant été mis en circulation depuis 2003, de sorte qu'un procès-verbal de carence avait été dressé) et dont la créance s'élevait à la somme de 231 389,68 € au 1er septembre 2022 ; - Le passif de la société EK PEINTURE s'élève à 416 911 €, pour un actif de 3 750 €. Il en résulte qu'en cessant toute activité au mois de juillet 2021, sans mettre fin aux contrats de travail de ses salariés, M. [F] ne pouvait ignorer que les dettes de la société ne pourraient que s'accroître, sans qu'elle n'ait les moyens de les payer au regard du faible actif dont elle disposait. Ainsi, M. [F] connaissait la réalité de la situation financière de sa société et son état de cessation des paiements. En outre, il ne peut raisonnablement soutenir ignorer l'existence de cette règle élémentaire, obligeant à une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, nul n'étant censé ignorer la loi et ce d'autant plus qu'en sa qualité de chef d'entreprise et de dirigeant de la société, il lui appartenait de se tenir informé des règles de droit applicables à son activité professionnelle. L'élément intentionnel de cette faute de gestion est dès lors établi, tout comme l'élément matériel non contesté. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le grief lié à l'omission de demander dans un délai de 45 jours l'ouverture d'une procédure collective, à compter de la date de cessation des paiements. - Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, en faisant obstacle à son bon déroulement : Aux termes de l'article L653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que M. [F] avait bien été informé de la procédure collective concernant sa société et des demandes qui lui avaient été adressées, de sorte que le caractère volontaire de son défaut de collaboration n'était pas établi et que le grief n'était pas caractérisé. - Sur le défaut de tenue de la comptabilité : L'article L653-5 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ce fait peut être déduit de l'absence d'éléments comptables (Cass. Com., 16 septembre 2014, n°13-10.514) ou d'une présentation incomplète, faute de communication de nombreux documents ou de réponse aux questions (Cass. com., 6 mars 2019, n°20-10.557). Aux termes des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce, les commerçants se voient imposer la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Ainsi, toute personne physique ou personne morale, ayant la qualité de commerçant, doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, en tenant obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire, en enregistrant les opérations chronologiquement au jour le jour et doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le liquidateur n'a pas réussi à identifier un expert-comptable, qui aurait été chargé de la tenue de la comptabilité de la société EK PEINTURE et a constaté que la débitrice n'avait pas satisfait à son obligation de dépôt des comptes annuels. En outre, dans ses conclusions, M. [F] indique, sans en justifier, qu''il avait commencé à tenir une comptabilité jusqu'au mois de juin 2021, date à laquelle il a commencé à être complètement dépassé par les événements'. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le grief lié au défaut de tenue de la comptabilité. - Sur la sanction des manquements de M. [F] : L'article L653-8 du code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Aux termes de l'article L653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. En l'espèce, la cour a relevé deux manquements graves imputables M. [F]. Tout d'abord, il n'a tenu aucune comptabilité au cours de la vie de la société. S'il fait valoir qu'il avait commencé à tenir une comptabilité jusqu'au mois de juin 2021, il ne produit aucune pièce permettant de le démontrer. En outre, il n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai légal, se contentant de cesser toute activité au mois de juillet 2021 et ce sans se soucier du sort des salariés de la société, contraignant ainsi le liquidateur à procéder à vingt licenciements pour motif économique. Cette faute est d'une gravité particulière, puisque dès le mois de juillet 2021, les salariés se sont retrouvés sans activité et sans salaire, mais également sans la possibilité de solliciter, le cas échéant, les indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre, si leur contrat de travail avait pris fin dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire initiée par le dirigeant. La faute de M. [F] a eu pour conséquence de priver les salariés de la société de subsides et de les contraindre à prendre acte de la rupture de leur contrat de travail, certains ayant saisi le conseil des prud'hommes. En outre, le retard dans la déclaration de cessation des paiements, imputable au dirigeant, n'a pu qu'accroître le passif de la société, qui s'élève à la somme de 416 911 €, source d'un préjudice important pour ses créanciers. L'inexpérience de M. [F], qui encourait la sanction de faillite personnelle, a été prise en compte par les premiers juges qui n'ont pas prononcé la mesure d'interdiction pour une durée de 15 ans, conformément à la requête de M. le Procureur de la République. Il demeure toutefois que le préjudice causé par M. [F] est particulièrement important, et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son comportement était inconciliable avec toute activité entrepreneuriale. Dès lors, la cour entend retenir l'appréciation des premiers juges qui ont prononcé une mesure d'interdiction d'une période de 10 années. Le jugement déféré sera intégralement confirmé. Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. P A R C E S M O T I F S LA COUR, REJETTE les demandes de nullité du jugement formulées par M. [F], CONFIRME le jugement déféré en son intégralité, Y ajoutant, DIT qu'en application des articles 768 5° et R 69 9° du code de procédure pénale, une expédition de l'arrêt sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe de la juridiction qui a statué après visa du Ministère Public, DIT qu'en application de l'article R. 661-7 du Code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité, DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, DIT qu'en application de l'article R.128-3 du code du commerce une expédition de l'arrêt sera transmise par le Ministère Public, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour inscription au FNIG (Fichier National des Interdits de Gérer), CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens de la procédure d'appel ; LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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