Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-20.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.061
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Roger, demeurant ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Raffin, dont le siège social est à le Versout (Isère), Domène,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Raffin ;
! Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Z... qui ne s'était pas acquitté du prix d'un enrouleur au motif qu'il ne s'adaptait pas sur son installation de levage à été assigné en paiement par son fournisseur la société Raffin ; que M. Z... a demandé la résolution de la vente ; que, par jugement du 21 mars 1980, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Grenoble a constaté que l'enrouleur était conforme à la commande et a condamné M. Z... à en payer le prix sous la condition que la Société Raffin lui fournisse des plans et des pièces nécessaires à son montage ; que la société Raffin prétendant s'être acquittée des obligations mises à sa charge a assigné M. Z... en paiement de sa dette ; que ce dernier a demandé à la juridiction nouvellement saisie la résolution de la vente et la réparation de son préjudice au motif que les pièces qui lui avaient été fournies ne permettaient pas le montage et le fonctionnement de l'enrouleur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en présence d'une demande fondée sur des évènements postérieurs au jugement et qui sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'après avoir rappelé que le jugement du 21 mars 1980 avait mis à la charge du vendeur de fournir gratuitement à l'acheteur les plans cotés et pièces nécessaires à l"adaptation de l'enrouleur sur pont roulant, la cour d'appel a constaté que l'expert M. X..., commis ultérieurement pour vérifier si la société Raffin avait exécuté ses obligations, avait clairement précisé que
celle-ci avait fourni un plan d'étude de l'enrouleur accompagné d'un support qui ne permettaient pas de faire fonctionner l'engin, ce dont elle a déduit que le vendeur n'avait pas exécuté l'obligation de résultat mise à sa charge par le jugement susvisé ; qu'en
opposant l'autorité de chose jugée de cette décision à une demande en résolution d'un contrat de vente fondée exclusivement sur des faits postérieurs à ce jugement, la cour d'appekl a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; alors d'autre part, que le jugement n'est revêtu de l'autoritéé de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant que la décision du 21 mars 1980 aurait définitivement jugé que
l'enrouleur livré était conforme à la commande, la cour d'appel a statué par motif inopérant eu égard à la contestation qui lui était soumise et qui portait exclusivement sur l'inexécution par le vendeur de l'obligation de résultat mise à sa charge par le jugement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors enfin, qu'en relevant d'un côté que dans son jugement rendu le 21 mars 1980 le tribunal aurait définitivement estimé que la non utilisation de l'enrouleur ne s'expliquait pas sérieusement et que M. Z... ne pouvait se plaindre d'un quelconque préjudice, tout en constatant d'un autre côté que M. Z... avait subi un préjudice du fait de la non utilisation de l'enrouleur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que le jugement définitif du 21 mars 1980 qui avait débouté M. Z... de son action en résolution de la vente de l'enrouleur, au motif qu'il était conforme à la commande avait acquis l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation, c'est à bon droit que constatant que la seconde demande de M. Z... en résolution de la vente dirigée contre la société Raffin était fondée sur l'inexécution, par celle-ci des obligations mises à sa charge par cette même décision, l'arrêt décide que, s'agissant d'un nouveau litige qui ne remet pas en cause ce qui a été définitiveùent jugé, il y a lieu pour lui de ne statuer que dans ses limites et de n'examiner que les préjudices invoqués par M. Z... en résolution avec les nouvelles défaillances de la société Raffin ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté que le jugement définitif avait décidé que l'enrouleur était conforme à la commande de M. Z..., et, d'un autre côté que la non utilisation de ce même enrouleur résultait de la carence de la société Raffin à exécuter les obligations mises à sa charge par ce même jugement ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1142 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour limiter à 15 000 francs le montant des réparations mises à la charge de la société
Raffin en raison de l'inexécution par celle-ci du jugement définitif du 21 mars 1980, l'arrêt retient que le préjudice subi par M. Z... du fait de la non utilisation de l'enrouleur résulte à la fois de la carence de la société Raffin à exécuter ses obligations, et de la négligence de M. Z... à prendre les mesures propres à assurer la sauvegarde de ses propres intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que le soutenait M. Z... dans ses conclusions, si à la réception des plans
de montage de l'enrouleur et des pièces accessoires celui-ci n'avait pas fait connaître à la société Raffin que les modifications techniques qu'elle préconisait devaient être prises en charge par elle et qu'avant de procéder unilatéralement à ces modifications il sollicitait son accord, mais qu'aucun accord n'avait pu intervenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Raffin à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs en réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 mars 1980, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société à responsabilité limitée Raffin, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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