Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2420974
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420974
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août et 2 septembre 2024, Mme C A B représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 août et 4 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Jean, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 27 février 1989, allègue être entrée en France le 24 décembre 2017. Le 9 mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, titulaire d'une licence en tourisme et gestion obtenu aux Philippines est arrivée au Danemark le 17 janvier 2016 munie d'un visa Schengen et y a obtenu un titre de séjour valable du jusqu'au 18 janvier 2018. Entrée en France en 2017, elle justifie d'une activité professionnelle dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée depuis 2018 en tant que garde d'enfant. Par ailleurs, Mme A B allègue, sans être sérieusement contestée, qu'elle est démunie d'attaches privée et familiales dans son pays d'origine. Elle justifie enfin résider dans le 15ème arrondissement de Paris avec sa sœur titulaire d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'union valable jusqu'au 10 mars 2026. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de Mme A B ainsi que de sa volonté d'intégration sociale et professionnelle, elle doit être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A B une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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